Texte 2007022987
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 35bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 4, modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé comme suit :
" La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à :
1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée jusqu'à 35 % au plus;
2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus;
4 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus;.
6 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'emploi,
P. VAN VELTHOVEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.