Texte 2007022977
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être, modifié par a loi du 4 mai 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DE MOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice
Mme L. ONKELINX.