Texte 2007022965

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-6-2007
Numéro
2007022965
Page
34336
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/47
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante :

  564233  Seance individuelle de kinesitherapie dans laquelle          M10 ";
           l'apport personnel du kinesitherapeute par beneficiaire
           n'est pas liee a la notion de durée : deuxième seance de
           la journee.

Au § 3, 2°; deuxième phrase, les mots " ... du § 11 ou du § 12, 2°, ... " sont remplacés par les mots " ...du § 11, du § 12, 2° ou du § 14 bis, ... ";

Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots " et § 14 bis. " sont insérés à la fin de la phrase;

Au § 14bis, dans le titre, les mots " ...la prestation... " sont remplacés par les mots " ...les prestations... ";

Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots " ...de la prestation... " sont remplacés par les mots " ...des prestations... ";

Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants :

" La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un " patient palliatif à domicile " qui bénéficie également d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de l'arrêté royal du 23 mars 1982. Cette deuxième séance ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente. "

" Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. "

Au § 17, les mots " ...11 et 12, ... " sont remplacés par les mots " ...11,12 et 14bis, ... ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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