Texte 2007022962

3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 1er, a), et 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-6-2007
Numéro
2007022962
Page
32689
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/43
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 27 février 2002 et 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

L'intitulé qui précède la prestation 201073-201084 est remplacé par l'intitulé suivant :

" Anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou du plexus brachial pratiquée au cours d'une prestation :";

La prestation suivante est insérée après la prestation 201294-201305 :

  " 201095-201106
  Anesthesie generale lors des prestations 532733-532744 ou
   532755-532766                                                        K 45"

Art. 2.L'article 21, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété comme suit :

  " Traitement au laser pour "naevus flammeus"
  532733 - 532744
  Traitement d'essai y compris le rapport, accompagne de photos en
   couleurs, pour le College des medecins-directeurs                   K 50
       
  532755 - 532766
  Traitement : maximum                                                 K 3000

Les prestations 532733-532744 et 532755-532766 ne peuvent être remboursées que pour le njvus flammeus congénital d'au moins 4 cm2, qui ne tend pas à disparaître spontanément et localisé sur les parties visibles de la tête, du cou ou des mains :

a)Tête : à l'exception du cuir chevelu;

b)Cou : au-dessus de l'horizontale qui relie les deux acromions;

c)Mains : jusqu'à 1 cm proximal de la ligne qui relie les styloïdes cubitale et radiale.

Les surfaces de différentes lésions plus petites peuvent être additionnées pour le calcul de la surface totale.

Les honoraires des prestations 532733-532744 et 532755-532766 couvrent l'intervention et l'utilisation de l'appareillage.

La prestation 532733-532744 ne peut être remboursée au maximum que deux fois par bénéficiaire. Un traitement d'essai doit toujours au moins être effectué avec un Pulsed Dye Laser (PDL).

Les traitements effectués avec d'autres types de laser que PDL ne peuvent entrer en ligne de compte pour le remboursement que si le traitement d'essai présente un meilleur résultat par rapport à la surface traitée avec le PDL. Un changement de type de laser nécessite également l'accord préalable du Collège des médecins-directeurs.

La prestation 532755-532766 ne peut être honorée que si le Collège des médecins-directeurs a donné son approbation préalablement au traitement.

Toutes les demandes de remboursement ou de modification du remboursement de la prestation 532755-532766 sont envoyées par l'intermédiaire de l'organisme assureur au Collège des médecins-directeurs avec un formulaire et des pièces justificatives tels que prescrits par le Collège et le rapport mentionné dans le libellé de la prestation 532733-532744. Ce rapport contient au minimum la nature, la localisation et les dimensions des lésions, documentées au moyen de photos en couleurs, récentes et datées, des lésions conjointement avec une règle graduée de référence, avant et après le traitement d'essai. Le rapport doit démontrer clairement le résultat positif du traitement d'essai.

Au maximum 8 phases de traitement peuvent être remboursées. Par phase de traitement, on entend l'irradiation complète par rayons laser de toutes les taches de vin du bénéficiaire pour lesquelles une autorisation d'intervention a été accordée. En cas de taches plus importantes, une phase de traitement peut éventuellement être scindée en deux ou plusieurs séances.

Le Collège des médecins-directeurs précise dans son accord le type de laser, la surface, le nombre de phases de traitement et le montant du remboursement. Le remboursement par phase de traitement comprend un forfait d'une valeur de K 40 et un remboursement de K 1 par cm2 traité. Les honoraires de la prestation 532755-532766 constituent un maximum par bénéficiaire. L'accord n'est valable que pour le type de laser pour lequel le traitement d'essai a donné le meilleur résultat. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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