Texte 2007022893

3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux militaires.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-6-2007
Numéro
2007022893
Page
32682
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
1844072101
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 30 mars 2001 et par les arrêtés royaux des 10 juillet 2001, 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004 et 30 janvier 2006, sont apportés les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 44° l'allocation de commandement octroyée en application de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

45°l'allocation de formation octroyée en application de l'article 32 du même arrêté royal du 18 mars 2003;

46°l'allocation de maîtrise octroyée en application de l'article 34 du même arrêté royal du 18 mars 2003. ";

ce paragraphe est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation au § 1, alinéa 4, les allocations visés à l'alinéa 1er, 44°, 45° et 46°, ne sont prises en compte que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2008 durant lesquelles elles ont été effectivement accordées et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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