Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003 et 20 janvier 2006, est pour les années après 2006 multiplié par 1,003.
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.