Texte 2007022888
Article 1er.L'article 17quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2001, est abrogé.
Art. 2.Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006 :
" Art. 25ter. Pour l'application du présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. "
Art. 3.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est remplacé par la disposition suivante :
" Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant. Pour l'application du présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. "
Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est complété comme suit :
" Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un emploi ou en tant que travailleur indépendant avec l'intention d'un revenu. Pour l'application du présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. "
Art. 5.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984, 15 juillet 1992 et 16 avril 2002, est complété comme suit :
" 11° des indemnités visées aux articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément à ces articles. "
Art. 6.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est complété comme suit :
" 10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à article 10 précité, alinéas 1er et 3 et à l'article 11. "
Art. 7.Sur demande du Ministre des Affaires sociales, le Conseil national du travail et le Conseil supérieur des volontaires transmettent un avis sur le montant des indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le Ministre établit un rapport d'évaluation sur les montants des indemnités susvisées pour le 1er août 2008 au plus tard. Pour établir son rapport, le Ministre des Affaires sociales demande aux différentes institutions de sécurité sociale de faire part de leurs commentaires et des problèmes rencontrés par leurs services sur ce point. Le Ministre transmet ensuite le rapport d'évaluation à la Chambre des représentants et au Sénat.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2006.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées adjointe au Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées adjointe au Ministre des Affaires sociales,
Mme G. MANDAILA.