Texte 2007022872
Article 1er.L'intitulé de la section 2bis " Disposition relative aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste. " du chapitre Ier " Champ d'application. " de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1983, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Disposition relative aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste et aux médecins qui suivent la formation de médecin généraliste. "
Art. 2.L'article 15bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1983 et modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1985 et 13 février 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" L'application de la loi est étendue en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, et le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, aux personnes suivantes :
1°aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste, dans le cadre des modalités fixées en application de l'article 153, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi qu'aux établissements de soins où la formation est suivie;
2°aux médecins qui suivent la formation de médecin généraliste, ainsi qu'aux centres interuniversitaires de médecine générale qui occupent ces médecins qui suivent la formation de médecin généraliste.
Le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés est toutefois excepté en ce qui concerne ces médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste et ces médecins qui suivent la formation de médecin généraliste ainsi que les établissements de soins et centres interuniversitaires de médecine générale si, en vertu de leurs statuts ou de dispositions particulières, ces établissements sont obligés de payer directement les allocations familiales aux membres de leur personnel ou sont obligés de s'affilier à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur (à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2009). <AR 2008-07-01/30, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2008>
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.