Texte 2007022870

21 AVRIL 2007. - Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2007 et mise à jour au 19-05-2009)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-6-2007
Numéro
2007022870
Page
33161
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-21/97
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Représentation des praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.

Art. 2.Sur les huit mandats occupés par des représentants des infirmiers du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, quatre sont attribués aux services de soins à domicile au sens de l'article 34, alinéa 1er, 1, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art infirmier indépendants.

Chapitre 3.- Désignation de la représentation des infirmiers indépendants.

Art. 3.Tous les quatre ans sont organisés, selon des modalités à fixer par le Roi, des recensements sur la base desquels est réglée la représentation, au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile.

Art. 4.§ 1er. Pour l'attribution des mandats aux représentants des infirmiers indépendants, un recensement est organisé au sein des associations professionnelles représentatives.

§ 2. Pour être reconnue comme représentative, une association professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les conditions suivantes :

- être constituée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et respecter la législation relative aux ASBL;

- avoir pour objet statutaire la défense des intérêts professionnels des infirmiers indépendants;

- s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;

- avoir pour membres effectifs exclusivement des travailleurs indépendants en fonction principale, qui portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner, qui disposent d'un numéro INAMI et qui ont effectué, pendant la deuxième année précédant l'année du contrôle, des prestations dans le cadre de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé au sens de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le respect de ce critère est contrôlé sur la base des données recueillies dans le cadre des profils par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- percevoir la cotisation annuelle statutaire des infirmiers adhérents. Cette cotisation doit [1 se rapporter à]1 l'année du contrôle.

L'association professionnelle fixe le montant de la cotisation dont sont redevables ses adhérents dans les limites, minimale et maximale, fixées par le Roi.

Le Roi fixe les conditions auxquelles la formation de cartels entre associations professionnelles doit satisfaire.

§ 3. Toute association professionnelle d'infirmiers indépendants qui satisfait aux conditions fixées au § 2 et qui souhaite être reconnue comme une association professionnelle représentative introduit une demande de reconnaissance auprès du [1 fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité]1, en indiquant le nom sous lequel elle souhaite participer aux recensements.

§ 4. L'association professionnelle d'infirmiers indépendants qui souhaite être reconnue comme représentative doit dresser une liste alphabétique de ses membres.

Cette liste contient les nom et adresse de chaque infirmier.

Le Roi définit les autres renseignements qui doivent figurer sur la liste.

Celle-ci peut être consultée par les infirmiers indépendants. A partir de la date à laquelle la liste est consultable, chaque infirmier indépendant dont le nom y est repris à tort peut introduire une réclamation auprès du [1 fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité]1. Ce dernier doit statuer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation.

§ 5. [Le Roi désigne les fonctionnaires qui vérifieront [1 ...]1 si les conditions fixées au § 2 sont réunies.] <L 2008-07-24/35, art. 132, 002; En vigueur : 02-12-2009, date d'entrée en vigueur de la présente L 2007-04-21/97>

Un huissier de justice désigné par chaque association professionnelle souhaitant être reconnue comme représentative assiste à ce contrôle. Le procès-verbal de ce contrôle est dressé par le fonctionnaire susvisé dans les deux langues nationales et cosigné par les huissiers de justice désignés. Ceux-ci y indiquent leurs observations éventuelles.

Si l'infirmier indépendant est membre de plusieurs associations professionnelles et qu'il a payé ses cotisations [1 se rapportant à]1 l'année du contrôle, il est comptabilisé dans le nombre total de membres de chaque association professionnelle dont il est adhérent.

Les personnes qui participent à l'opération de contrôle et de recensement ne peuvent pas révéler l'identité des membres des associations professionnelles.

Le [1 fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité]1 constate pour chaque association professionnelle si elle remplit ou non les conditions fixées et lui notifie sa décision quant à la reconnaissance.

Il peut être fait appel de cette décision auprès du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, dans les 15 jours à compter de la notification de celle-ci.

§ 6. Afin de garantir la continuité de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, les associations professionnelles reconnues comme représentatives sur la base d'un recensement conservent la reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient conférés sur la base du recensement suivant.

§ 7. Les modalités pratiques relatives à la mise en uvre des §§ 1er à 5 seront fixées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 8. Les quatre mandats de représentants des infirmiers indépendants sont répartis sur la base du nombre de membres de chaque association professionnelle.

Le nombre de membres est déterminé par recensement des membres.

Préalablement à l'attribution des quatre mandats, le nombre total de membres de toutes les associations professionnelles reconnues comme représentatives est divisé par le nombre de mandats à conférer.

Le premier des quatre mandats est attribué à l'association professionnelle qui compte le plus grand nombre de membres.

Après attribution d'un mandat à une association professionnelle, le nombre visé à l'alinéa 3 est déduit du nombre total des membres de l'association professionnelle qui s'est vu attribuer le mandat. Les mandats suivants sont chaque fois attribués à l'association professionnelle qui compte le plus de membres ou qui a le plus grand nombre restant de membres.

Si, lors de l'attribution du dernier mandat, le nombre restant de membres d'une association professionnelle est égal au nombre total de membres ou au nombre restant de membres d'une autre association professionnelle, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a le plus petit nombre de membres.

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(1L 2009-05-06/03, art. 76, 003; En vigueur : 02-12-2009, date d'entrée en vigueur de la présente L 2007-04-21/97)

Chapitre 4.- Désignation des représentants des services de soins à domicile.

Art. 5.Les représentants des services de soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs sont désignés paritairement par la Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile et la " Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ". Les représentants désignés portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 6.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, (au plus tard le 31 décembre 2009). <L 2008-07-24/35, art. 133, 002; En vigueur : 17-08-2008>

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 02-12-2009 par AR 2009-11-10/04, art. 6)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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