Texte 2007022860

11 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-6-2007
Numéro
2007022860
Page
31917
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/44
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'article 21, § 1er, 2°, i), de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales est complété comme suit :

" et la quantité par module étant limitée à 10 mL pour les collyres, 100 mL pour les bains oculaires et 5 g pour les onguents ophtalmiques. "

Art. 2.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1991, les préparations magistrales pour lesquelles l'intervention personnelle des bénéficiaires s'élève à 0 euro, sont celles qui contiennent un ou plusieurs principes actifs qui sont tous affectés de la lettre " A " dans la colonne " signe " de la liste, ou celles qui contiennent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques qui sont remboursables dans la catégorie " A " visée à l'article 2, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 7 mai 1991, seules ou en mélange avec un ou plusieurs principes actifs qui sont tous affectés de la lettre " A " dans la colonne " signe " de la liste. "

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantité*     Base de
                                                             remboursement
         Acide borique poudre                      1              0,0042
          (Propharex) (Certa)
         Acide salicylique poudre                  1              0,0346
          (Certa)
         Acide trichloracetique (Certa)            1              0,2667
         Calcium carbonate                         1              0,0091
          (Propharex) (Certa)
         Dexamethasone (Certa) (Propharex)         1             12,2066
         Ethinylestradiol (Certa)                  1             27,0119
         Furosemide [Les preparations ne           1              0,3859
          sont remboursables qu'a condition
          qu'elles contiennent au moins
          250 mg de cette substance par
          dose de prise] (Certa)
         Ichtammol (Certa)                         1              0,1742
         Lithium carbonate (Certa)                 1              0,1425
  A      Metformine chlorhydrate [Les              1              0,0684
          preparations ne sont remboursables
          qu'a condition que cette
          substance en constitue le seul
          principe actif] (Propharex)
          (Certa)
         Miconazole nitrate [Si cette              1              0,6695
          preparation sous forme de creme,
          gel, onguent ou pate contient
          egalement du zinc oxyde, elle
          n'est pas remboursable]
          (Propharex) (Certa)
         Neomycine sulfate (Certa)                 1              0,4574
         Pilocarpine chlorhydrate [N'est           1              8,8006
          remboursable qu'en collyres et en
          preparations magistrales destinees
          a l'usage nasal] (Certa)
         Propantheline bromure (Certa)             1              3,6722
         Sodium iodure (Certa)                     1              0,2537
         Tetracycline chlorhydrate                 1              0,1624
          (5 g x 2)* * (Certa)
         Triamcinolone acetonide                   1             10,2070
          (Propharex) (Certa)
         Zinc oxyde (Certa)                        1              0,0107

Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Pates : d'oxyde zincique                  1              0,0171
          (Purna) (Certa)

Au chapitre IV, § 1er, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
  A      Amfetamine sulfate (Certa)                1              3,5258

Au chapitre IV, § 9, a), la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         L Cystine (Propharex) (Certa)             1              0,1476
         L Ornithine chlorhydrate (Certa)          1              0,5166

Au chapitre IV, § 9, a), dans la partie " Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés " est insérée entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit.

C " et la matière première " cyanocobalamine (Propharex) = vit.

B12 ", la matière première suivante :

" Calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5. "

Au chapitre IV, § 9, b), est insérée entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit.

C " et la matière première " cyanocobalamine (Propharex) = vit.

B12 ", la matière première suivante :

" Calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5. "

Au chapitre IV, § 15, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
  A      Pilocarpine chlorhydrate (Certa)          1              8,8006

Au chapitre IV, le § 17 est remplacé comme suit :

" § 17 : a) La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans une des situations suivantes :

s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;

si elle est destinée au traitement de la brucellose, cliniquement évolutive et sérologiquement démontrée, en association avec des tétracyclines. Cette condition d'association aux tétracyclines ne s'applique toutefois pas aux enfants jusque et y compris l'âge de 7 ans et aux femmes enceintes;

dans le cadre de la prophylaxie des infections à méningocoques;

dans le cadre du traitement d'une septicémie grave et s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;

dans le cadre du traitement des infections ostéo-articulaires avec matériel étranger, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies simultanément chez le bénéficiaire concerné :

- Première condition : diagnostic établi sur base d'au moins un critère rempli dans deux des trois catégories d'arguments suivantes :

- - Critères d'arguments cliniques en regard du site opéré : douleur, ou rougeur, ou chaleur, ou écoulement purulent;

- - Critères d'arguments biologiques, pour autant que l'intervention chirurgicale date d'au moins 10 jours, avec copie des résultats biologiques jointe à la demande, soit CRP > 0,5 mg/100 mL (si chirurgie > 1 mois et toute autre explication à sa majoration raisonnablement exclue), soit CRP > 2 mg/100 mL (si chirurgie > 10 jours et < 1 mois), soit VS > 30 mm/h (si chirurgie > 1 mois et toute cause classique de majoration étant absente);

- - Critères d'arguments radiologiques, avec copie du protocole jointe à la demande : soit des signes de descellements/ostéite sur Rx standard, soit une collection liquidienne/abcès en regard/au contact du matériel (échographie, CT scanner ou RMN), soit une scintigraphie pathologique (Tc99m ou globules blancs marqués à l'In111) > 9 mois après la chirurgie.

- Deuxième condition, avec copie des résultats jointe à la demande : soit le germe pathogène concerné a été isolé sur au moins 1 prélèvement profond (ponction sous échographie et/ou lors du débridement chirurgical), soit le même pathogène isolé sur > 3 prélèvements réalisés à des temps différents et provenant de la fistule suintant à la peau.

- Troisième condition : présence d'un antibiogramme complet, avec copie jointe à la demande, attestant bien la sensibilité, du germe pathogène concerné, à la rifampicine et à l'autre antibiotique qui sera associé à la rifampicine (oxacilline, clindamycine, fluoroquinolone, co-trimoxazole, tétracycline, glycopeptide, acide fucidique, fosfomycine).

Dans le cadre du traitement des infections ostéo-articulaires avec matériel étranger, le remboursement est accordé sur base d'un rapport circonstancié d'un médecin spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, qui mentionne notamment la période et la posologie à respecter, qui démontre que les trois conditions mentionnées ci-dessus sont remplies simultanément chez le bénéficiaire concerné, et qui joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve éventuels visés ci-dessus.

Sur base d'un rapport circonstancié mentionnant notamment la période et la posologie à respecter, établi par le médecin traitant pour les situations visées sous 1° à 4° ci-dessus, ou sur base des éléments nécessaires mentionnés à l'alinéa précédent pour la situation visée sous 5° ci-dessus, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté, et dont la période est limitée en fonction des éléments justifiés par le médecin demandeur.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Rifampicine (Certa)                       1              0,5580

b)La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans une des situations suivantes :

- Tuberculose, à l'exception des cas isolés de virage du test spécifique d'intradermoréaction;

- Infection à Mycobacterium avium complex, à l'exception des cas isolés de virage du test spécifique d'intradermoréaction;

- Infection à Mycobacterium kansasii, à l'exception des cas isolés de virage du test spécifique d'intradermoréaction;

- Maladie de Hansen.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

"

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
  A      Rifampicine (Certa)                       1              0,5580

Au chapitre V, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Glycerol (150 g)                          1              0,0075
          (Propharex) (Fraver) (VWR)
          (Certa)
         Paraffine liquide                         1              0,0050
          (Propharex) (Fraver)
          (Purna) (VWR) (Certa)
         Paraffine liquide legere (Certa)          1              0,0050

10°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Huile de foie de morue, type A " et l'excipient " Isopropyle myristate ", l'excipient suivant :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Huile de sesame raffinee (Certa)          1              0,0328

11°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Huile de sésame raffinée " et l'excipient " Isopropyle myristate ", l'excipient suivant :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Hydroxypropylcellulose (Certa)            1              0,3127

12°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Menthae piperitae aetheroleum " et l'excipient " Méthyle parahydroxybenzoate ", l'excipient suivant :

  Signe  Nom                                  Quantite*     Base de
                                                             remboursement
         Methylcellulose (Certa)                   1              0,0928

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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