Texte 2007022854

9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 08-04-2013)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-5-2007
Numéro
2007022854
Page
29278
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/36
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 L'Agence Intermutualiste visée à l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est autorisée à constituer l'échantillon représentatif visé à l'alinéa 5 de l'article susmentionné sous la forme d'un ou plusieurs fichiers d'échantillon et à l'actualiser au 31 décembre de chaque année civile. Les données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence Intermutualiste.]1

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(1AR 2013-03-21/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 2.L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'article 278, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Lors de la composition des fichiers à mettre à disposition, l'Agence intermutualiste soit ne reproduira un certain nombre de caractéristiques personnelles ou relatives au traitement, qui pourraient entraîner l'identification de l'assuré, qu'à un niveau d'agrégation suffisamment élevé, de sorte qu'une telle identification soit exclue, soit limitera le nombre de variables à un point tel que l'identification par le biais d'une combinaison des valeurs de différentes variables devienne impossible.

["1 L'Agence Intermutualiste a \233galement elle-m\234me de mani\232re permanente, via une connexion s\233curis\233e, acc\232s \224 l'\233chantillon repr\233sentatif permanent qu'elle a s\233lectionn\233. Pour cela, une s\233paration effective et efficace est instaur\233e au sein de l'Agence Intermutualiste entre la gestion de l'\233chantillon repr\233sentatif permanent d'une part et son utilisation pratique d'autre part. De m\234me, l'Agence Intermutualiste tient un fichier de journalisation des acc\232s par lequel il peut \234tre v\233rifi\233 qui a effectu\233 quel traitement, \224 quel moment, avec quelles donn\233es et pour quelles finalit\233s."°

La commission visée à l'article 5 est chargée de la spécification des fichiers codés de données à constituer. Conformément à l'article 278, alinéa 5, susvisé, les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. Ils communiqueront aux tiers uniquement les données anonymes. Il est interdit à chaque utilisateur de procéder à des opérations qui pourraient conduire, soit directement, soit indirectement, à l'identification de personnes reprises dans l'échantillon.

Les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004 sont mises à disposition dans les dix jours suivant la publication du présent arrêté, les données de l'échantillon des années de prestation 2005 et suivantes le sont au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de prestation.

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(1AR 2013-03-21/05, art. 2, 002; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 3.[1 L'Agence Intermutualiste reçoit, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent aux organismes visés à l'article 2, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché, une indemnisation forfaitaire annuelle.

Pour l'année de fonctionnement 2013, l'indemnisation se monte à maximum 200.000 euros par an. Le montant de l'indemnisation annuelle est fixé en fonction du nombre d'années de prestation disponibles, du nombre d'organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent et du nombre de jours ouvrables pour la mise à jour et la permanence d'une part et pour le soutien et le développement d'autre part. La commission technique visée à l'article 5 fait une proposition d'allocation du montant de l'indemnisation annuelle sur la base des paramètres précités. Cette proposition est transmise au Conseil général de l'assurance soins de santé au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année précédant l'année de fonctionnement. Le Conseil général décide de l'allocation du montant de l'indemnisation annuelle pour l'année de fonctionnement suivante. Le paiement de la moitié du montant de l'indemnisation annuelle, tel que mentionné dans la proposition approuvée, est effectué pendant le mois de juillet de l'année de fonctionnement. Pendant le mois de janvier de l'année qui suit l'année de fonctionnement, est ensuite payée l'autre moitié du montant de l'indemnisation annuelle, tel que mentionné dans la proposition approuvée, à diminuer en fonction de la mesure d'exécution, pendant l'année de fonctionnement, des missions prévues. La commission technique visée à l'article 5 transmet au Conseil général de l'assurance soins de santé, au plus tard pour la première semaine du mois de décembre de l'année de fonctionnement, une note de frais détaillée concernant l'exécution, pendant l'année de fonctionnement, des missions inscrites au budget.

Le montant de maximum 200.000 euros est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'indemnisation est payée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur production des états de frais et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut.]1

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(1AR 2013-03-21/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 4.En vue de l'utilisation optimale des données de l'échantillon, on entend par mise à disposition des fichiers d'échantillon : l'accès permanent, les jours ouvrables, via une connexion sécurisée qui permet tant une consultation et utilisation en ligne que le téléchargement total ou partiel des données de l'échantillon, ainsi que la transmission des données de l'échantillon sur support magnétique ou électronique.

Les données de l'échantillon d'une année de prestation restent accessibles en permanence via une connexion sécurisée jusqu'au 31 décembre de la [1 trentième]1 année qui suit l'année de prestation. Après l'écoulement d'une période de [1 trente]1 ans suivant une année de prestation, les données de l'échantillon de cette année de prestation sont détruites.

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(1AR 2013-03-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 5.Il est institué une commission technique qui définit à quels critères pratiques et de qualité doit satisfaire la mise à disposition des fichiers d'échantillon et qui vérifie le respect de ces critères. Ces critères de qualité sont relatifs à la représentativité de l'échantillon, l'exhaustivité des données, l'accessibilité permanente et la continuité du soutien technique. La commission contrôle également les mesures qui sont adoptées pour éviter l'identification des assurés repris dans l'échantillon et donne son approbation à la convention qui est conclue dans ce cadre avec un tiers de confiance. La commission fait rapport de ses activités chaque année au Conseil général de l'assurance soins de santé et à la Commission de la protection de la vie privée.

La commission est composée de deux représentants de la Commission de la protection de la vie privée, de deux représentants de l'Agence intermutualiste et de deux représentants de chaque organisme ayant accès aux fichiers d'échantillon. La présidence de la commission est assurée par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par la personne désignée par lui. La commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement.

Art. 6.L'Agence intermutualiste est responsable du traitement de l'échantillon représentatif. Les organismes visés à l'article 2 qui téléchargent totalement ou partiellement des données d'échantillon et/ou à qui des données d'échantillon sont transmises sur support magnétique ou électronique, sont responsables de la manipulation ultérieure de ces données en leur sein.

Les organismes doivent disposer d'un [1 conseiller]1 en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée qui a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. [1 Le conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée au sein de l'Agence Intermutualiste valide tout traitement de l'Agence Intermutualiste relatif à l'échantillon représentatif permanent et contrôle que les obligations visées à l'article 2 portant sur la séparation entre la gestion de l'échantillon représentatif permanent et son utilisation ainsi que sur la journalisation des accès ont été respectées pour le traitement concerné.]1 Ces organismes doivent également disposer d'un praticien des soins de santé, parmi leur personnel ou non, chargé de la surveillance et du contrôle du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé. Le conseiller en sécurité susvisé et le praticien des soins de santé s'assurent que les données mises à disposition par l'Agence intermutualiste sont utilisées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les organismes prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données aux seules personnes qui sont expressément chargées d'utiliser ces données et dans la seule mesure où elles en ont besoin pour exécuter leurs missions. Les organismes veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que toutes les personnes qui ont accès aux fichiers de l'échantillon représentatif soient tenues de respecter le caractère confidentiel des données. Les conseillers en sécurité des organismes concernés tiennent à jour une liste des consultations de telle sorte qu'on puisse contrôler qui a appliqué quel traitement à quel moment, relativement à quelles données et à quelles fins. Cette liste ne peut contenir aucune donnée relative au contenu et est tenue par le conseiller en sécurité à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les organismes prennent également les mesures de protection et de sécurité nécessaires afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données, l'accès illicite à celles-ci, leur diffusion illicite, leur modification ou leur couplage avec d'autres données dont ils disposent.

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(1AR 2013-03-21/05, art. 5, 002; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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