Texte 2007022841

11 MAI 2007. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour les titulaires d'une pension de survie.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-6-2007
Numéro
2007022841
Page
32681
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1994022168
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, § 1er, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le montant de 14.843,13 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 16.000,00 EUR;

le montant de 11.874,50 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 12.800,00 EUR.

Art. 2.L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 5 avril 1994 précitée, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000, 11 décembre 2001, 23 décembre 2002 et 31 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :

- les montants de 13.556,68 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° et de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR;

- les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 et de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de 2.968,63 EUR;

- le montant de 16.000,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.000 EUR;

- le montant de 12.800,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.200,00 EUR. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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