Texte 2007022837

14 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2007 et mise à jour au 29-05-2015)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-6-2007
Numéro
2007022837
Page
30730
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-14/32
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Par hématologie et oncologie pédiatriques, on entend toutes les activités cliniques concernant le diagnostic et le traitement des maladies bénignes du sang, des maladies du système de coagulation, des déficits immunitaires, et des maladies malignes du sang, du système lympho-hématopoïétique et des organes chez l'enfant et l'adolescent de moins de 16 ans. Ceci inclut notamment les aspects cliniques de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques et de son suivi médical, ainsi que de la transfusion.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques ", le titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Chapitre 2.- Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques.

Art. 2.§ 1er. Est agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques, le médecin qui :

est porteur du titre de médecin spécialiste en pédiatrie;

satisfait aux critères généraux de formation et de reconnaissance des médecins spécialistes;

a suivi une formation spécifique en hématologie et oncologie pédiatriques au sens du § 2;

maîtrise l'ensemble des connaissances fondamentales, cliniques et des techniques spécifiques se rapportant au traitement et au suivi des maladies hématologiques et oncologiques pédiatriques;

collabore étroitement avec les autres médecins spécialistes, impliqués dans l'approche multidisciplinaire de l'oncologie;

a acquis durant sa formation des connaissances en matière d'enregistrement et de classification des tumeurs;

a présenté au moins une fois au cours de sa formation une communication à une réunion scientifique nationale ou internationale qui fait autorité ou a publié un article sur un sujet clinique ou scientifique d'hématologie ou d'oncologie dans une revue de référence avec comité de lecture.

§ 2. La formation spécifique en hématologie et oncologie pédiatriques comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 5, sous la direction d'un maître de stage agréé conformément à l'article 4, dont une année au maximum peut être accomplie au cours de la formation supérieure en pédiatrie.

Si certains aspects du domaine de l'hématologie et oncologie pédiatriques ne sont pas suffisamment pratiqués dans le(s) service(s) visés, le candidat-médecin spécialiste pourra, en accord avec son maître de stage, compléter sa formation dans ces domaines par des stages de trois mois dans d'autres services ou sections spécialisés agréés, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser six mois.

Art. 3.Pour rester agréé, le médecin-spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques, doit :

1. rester porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en pédiatrie;

2. pratiquer effectivement la totalité de son activité en hématologie et oncologie dans le domaine de la pédiatrie;

3. apporter la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et compétences afin de fournir des soins médicaux en hématologie et oncologie pédiatriques conformes aux données scientifiques les plus récentes et répondre aux critères de qualité existants. Pour ce faire, il doit apporter la preuve qu'il a consacré un nombre d'heures de formation continue dans les domaines de l'hématologie et de l'oncologie au moins égal au minimum requis dans le cadre de l'accréditation des médecins spécialistes;

4. soumettre son activité médicale à la peer review et à l'évaluation d'experts spécialistes en hématologie et oncologie pédiatriques désignés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Chapitre 3.- Critères d'agrément des maîtres de stage.

Art. 4.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en hématologie et oncologie pédiatriques doit :

1. répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;

2. travailler à temps plein, à savoir au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale, dans son service et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, polycliniques et techniques des domaines de l'hématologie et oncologie pédiatriques;

3. être agréé comme médecin spécialiste en pédiatrie et être porteur de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques depuis au moins huit ans;

4. disposer d'au moins un collaborateur à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) qui est agréé depuis cinq ans au moins comme médecin spécialiste en pédiatrie porteur de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques et qui fait preuve d'une activité scientifique;

5. disposer d'un nombre suffisant d'infirmier temps plein qualifiés

6. disposer dans le même établissement d'une polyclinique et d'un hôpital de jour pédiatrique.

§ 2. Le maître de stage peut assurer la formation des candidats à raison de maximum un par 500 admissions annuelles de cas d'hématologie et oncologie pédiatriques en hospitalisation et en hospitalisation de jour pour traitement.

§ 3. Le maître de stage doit permettre aux candidats spécialistes qu'il forme, de prendre part à d'autres activités spécialisées de la pédiatrie dans le même établissement

Chapitre 4.- Critères d'agrément des services de stage.

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en hématologie et oncologie pédiatriques, le service doit :

1. comprendre tous les domaines de l'hématologie et oncologie pédiatriques sans sélection préalable des cas;

2. disposer d'une infrastructure adaptée, avec des lits spécialement réservés pour l'hématologie et oncologie pédiatriques. Ces lits doivent se trouver au sein du même hôpital, des médecins spécialistes en chirurgie, en radiologie, en anesthésie, en soins intensifs, en anatomo-pathologie, et en radiothérapie-oncologie, ayant tous une expérience particulière en hématologie et oncologie pédiatriques, ainsi que des services de biologie clinique et de médecine nucléaire et une fonction des soins urgents spécialisés. Les soins palliatifs ainsi que le traitement de la douleur doivent être assurés en permanence, au sein de l'hôpital et à domicile par le biais d'une équipe de liaison. Il doit exister des contacts fonctionnels avec un service de radiothérapie, un centre de transfusion, un centre de génétique humaine et un laboratoire qui effectue des analyses de biologie moléculaire. Le service de stage doit pouvoir faire appel à une équipe spécialisée dans les infections ainsi qu'au comité d'hygiène hospitalière propre à l'hôpital concerné;

3. conserver et tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des patients; en outre les dossiers précités doivent être accessibles selon une classification par diagnostic;

4. comprendre un hôpital de jour pour l'hématologie et oncologie pédiatriques;

5. s'occuper de la formation permanente et organiser au moins tous les mois, une réunion de service pour le personnel infirmier et médical du service de stage;

6. évaluer en interne son activité, selon les modalités pouvant être fixées par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions;

7. se soumettre à des peer review et évaluations régulières externes par un groupe d'experts en hématologie et oncologie pédiatriques, désignés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 3°, peut être agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatriques, le médecin spécialiste en pédiatrie notoirement reconnu comme particulièrement compétent en hématologie et oncologie pédiatriques et qui apporte la preuve, qu'à la date de la publication du présent arrêté, il exerce au moins depuis quatre ans, après son agrément comme médecin spécialiste en pédiatrie, l'hématologie et oncologie pédiatriques à titre principal et ce, avec un niveau de connaissance suffisant. [1 Il en fait la demande au plus tard le 30 juin 2015.]1

La preuve selon laquelle il est notoirement reconnu comme particulièrement compétent, peut être fournie, entre autres, par ses publications personnelles, par sa participation active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques concernant l'hématologie et oncologie pédiatriques, par un profil de prestations typique pour l'hématologie et oncologie pédiatriques et au minimum par le fait qu'il ait suivi pendant quatre années consécutives une formation continue en hématologie et oncologie.

Est considérée comme preuve d'une formation continue en hématologie et oncologie, le fait d'avoir suivi une formation continue dans des matières reconnues comme ressortant de l'hématologie et de l'oncologie durant un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de formation continue requises pour l'accréditation des médecins spécialistes.

§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 3°, une période d'exercice à temps plein de l'hématologie et oncologie pédiatriques, en tant que candidat spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, [1 entamée avant le 1er juillet 2014]1 et se prolongeant le cas échéant après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite [1 avant le 1er juillet 2015]1.

["1 ..."°

§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visée à l'article 4 ne sera exigée qu'après, respectivement, huit et cinq ans [1 à dater du 1er janvier 2015]1.

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(1AM 2015-05-18/03, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-2007)

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