Lex Iterata

Texte 2007022833

9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2007
Numéro
2007022833
Page
30709
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/37
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants : le service visé à l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

" volume minimal des cotisations " : le volume de cotisations qui est nécessaire, selon les règles fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour atteindre l'équilibre financier d'un service visé sous 1° pour un exercice comptable déterminé.

Art. 2.Une mutualité ou une union nationale qui organise un service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants, peut, en vue d'atteindre l'équilibre financier d'un exercice comptable déterminé (exercice comptable N), affecter une partie des réserves de ce service présentes à la fin de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1), pour autant que les réserves du service excèdent 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1).

Afin de déterminer cette partie, les réserves présentes sont subdivisées en tranches en fonction de leur ampleur par rapport aux prestations de l'exercice comptable N-1, comme mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et au sein de chacune de ces tranches, l'affectation des réserves est limitée à une part du volume minimal des cotisations de l'exercice comptable N, exprimée en un pourcentage, comme mentionné dans la colonne de droite de ce tableau.

  Ampleur des reserves a la fin     Part maximale (exprimee en un
   de l'exercice comptable N-1       pourcentage) du volume
   (exprimee en un pourcentage       minimal des cotisations de
   et subdivisee en tranches)        l'exercice comptable N qui
   par rapport aux prestations       peut faire l'objet d'une
   de ce même exercice comptable     affectation de reserves
                -                                 -
        de 12,5 % a 35 % :                       3 %
        de 35 % a 65 % :                        10 %
        de 65 % a 100 % :                       20 %
        plus de 100 % :                         30 %

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.