Texte 2007022833
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants : le service visé à l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2°" volume minimal des cotisations " : le volume de cotisations qui est nécessaire, selon les règles fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour atteindre l'équilibre financier d'un service visé sous 1° pour un exercice comptable déterminé.
Art. 2.Une mutualité ou une union nationale qui organise un service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants, peut, en vue d'atteindre l'équilibre financier d'un exercice comptable déterminé (exercice comptable N), affecter une partie des réserves de ce service présentes à la fin de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1), pour autant que les réserves du service excèdent 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1).
Afin de déterminer cette partie, les réserves présentes sont subdivisées en tranches en fonction de leur ampleur par rapport aux prestations de l'exercice comptable N-1, comme mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et au sein de chacune de ces tranches, l'affectation des réserves est limitée à une part du volume minimal des cotisations de l'exercice comptable N, exprimée en un pourcentage, comme mentionné dans la colonne de droite de ce tableau.
Ampleur des reserves a la fin Part maximale (exprimee en un
de l'exercice comptable N-1 pourcentage) du volume
(exprimee en un pourcentage minimal des cotisations de
et subdivisee en tranches) l'exercice comptable N qui
par rapport aux prestations peut faire l'objet d'une
de ce même exercice comptable affectation de reserves
- -
de 12,5 % a 35 % : 3 %
de 35 % a 65 % : 10 %
de 65 % a 100 % : 20 %
plus de 100 % : 30 %
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.