Texte 2007022833

9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2007
Numéro
2007022833
Page
30709
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/37
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants : le service visé à l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

" volume minimal des cotisations " : le volume de cotisations qui est nécessaire, selon les règles fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour atteindre l'équilibre financier d'un service visé sous 1° pour un exercice comptable déterminé.

Art. 2.Une mutualité ou une union nationale qui organise un service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants, peut, en vue d'atteindre l'équilibre financier d'un exercice comptable déterminé (exercice comptable N), affecter une partie des réserves de ce service présentes à la fin de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1), pour autant que les réserves du service excèdent 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1).

Afin de déterminer cette partie, les réserves présentes sont subdivisées en tranches en fonction de leur ampleur par rapport aux prestations de l'exercice comptable N-1, comme mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et au sein de chacune de ces tranches, l'affectation des réserves est limitée à une part du volume minimal des cotisations de l'exercice comptable N, exprimée en un pourcentage, comme mentionné dans la colonne de droite de ce tableau.

  Ampleur des reserves a la fin     Part maximale (exprimee en un
   de l'exercice comptable N-1       pourcentage) du volume
   (exprimee en un pourcentage       minimal des cotisations de
   et subdivisee en tranches)        l'exercice comptable N qui
   par rapport aux prestations       peut faire l'objet d'une
   de ce même exercice comptable     affectation de reserves
                -                                 -
        de 12,5 % a 35 % :                       3 %
        de 35 % a 65 % :                        10 %
        de 65 % a 100 % :                       20 %
        plus de 100 % :                         30 %

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.