Texte 2007022825
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.<Abrogé par AR 2009-03-18/32, art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Art. 1bis.(ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
["1 ..."°
["1 1\176/1 Eleveur amateur : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix port\233es de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/2 Eleveur professionnel : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix port\233es de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/3 Eleveur commer\231ant : celui qui commercialise des port\233es issues d'autres \233levages que le sien; 1\176/4 Eleveur occasionnel : celui qui \233l\232ve moins de trois port\233es par an;"°
2°Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
3°Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
4°Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
5°Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
6°Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;
7°Service : le Service Public fédéral chargé de la protection animale; [1 Il s'agit selon le cas du service bien-être animal ou du service d'inspection bien-être animal.]1
8°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
9°Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
10°Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
11°Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 1bis.
(ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
["1 ..."°
1°/1 [2 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ]2;
1°/2 [2 celui qui élève par année calendaire plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ]2;
1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;
1°/4 [2 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées de chiens ou chats par année calendaire]2;]1
2°Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
3°Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
4°Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
5°Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
6°Ministre : [2 le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions ]2;
7°[2 Service : [2 : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" Departement Omgeving ") en charge du bien-être animal]2.]1
8°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
9°Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
10°Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
11°Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;
["2 12\176 cheval : \233quid\233 domestiqu\233 appartenant \224 l'esp\232ce Equus et croisements de cette esp\232ce ;"°
["2 13\176 D\233partement de l'Environnement et de l'Am\233nagement du Territoire (\" Departement Omgeving \"): le d\233partement, tel que vis\233 \224 l'article 29, \167 1er de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande. "°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 1, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 1bis.
(ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
["1 ..."°
["1 1\176/1 Eleveur amateur : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix port\233es de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/2 Eleveur professionnel : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix port\233es de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/3 Eleveur commer\231ant : celui qui commercialise des port\233es issues d'autres \233levages que le sien; 1\176/4 Eleveur occasionnel : celui qui \233l\232ve moins de trois port\233es par an;"°
2°Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
3°Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
4°Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
5°Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
6°[2 Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions]2;
7°[2 Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;]2
8°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
9°Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
10°Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
11°Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;
["3 12\176 Chat : tous les f\233lins figurant \224 l'annexe I de l'arr\234t\233 royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammif\232res non d\233tenus \224 des fins de production qui peuvent \234tre d\233tenus."°
["4 13\176 Chat orphelin : le chat ayant atteint l'\226ge de 8 semaines et qui a \233t\233 recueilli par le refuge sans sa m\232re, dont la m\232re est d\233c\233d\233e ou qui doit \234tre s\233par\233 de sa m\232re pour des raisons de sant\233 et/ou de comportement."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARR 2017-12-07/17, art. 16, 006; En vigueur : 22-12-2017)
(3ARR 2020-06-25/04, art. 1, 012; En vigueur : 11-07-2020)
(4ARR 2023-02-16/03, art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 1bis.
(ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 Etablissement : selon le cas [2 élevage occasionnel,]2 élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
["1 ..."°
["1 1\176/1 Eleveur amateur : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix port\233es de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/2 Eleveur professionnel : celui qui, \224 la m\234me adresse postale, d\233tient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix port\233es de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre \233levage; 1\176/3 Eleveur commer\231ant : celui qui commercialise des port\233es issues d'autres \233levages que le sien; 1\176/4 [2 Eleveur occasionnel : celui qui commercialise au maximum deux port\233es de chiens ou de chats par an, issues de son propre \233levage;"° ]1
2°Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
3°Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
4°Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
5°Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
6°Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;
7°[3 Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; ]3
8°[3 Code : le Code wallon du Bien-être animal ;]3
9°Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
10°Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
11°Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 1, 005; En vigueur : 31-05-2017)
(3ARW 2019-02-07/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Procédure d'agrément d'établissements.
Art. 2.§ 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi est requis.
La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1°élevage de chiens comprenant :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
2°élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
3°pension pour animaux : 75 euro;
4°établissement commercial pour animaux : 75 euro.
Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
§ 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :
1°une copie du contrat visé à l'article 6;
2°une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
["1 3\176 un plan sch\233matique de l'\233tablissement avec pr\233cision de la fonction et les dimensions des diff\233rents locaux."°
§ 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1
§ 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.
§ 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :
- le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.]1
["1 \167 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service d'inspection bien-\234tre animal effectue une visite de contr\244le sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agr\233ment d\233finitif."°
§ 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.
L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.
Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1
§ 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
["1 \167 7/1. Dans le mois apr\232s l'octroi de l'agr\233ment, le Service en informe l'administration communale concern\233e."°
§ 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
§ 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 2.
§ 1er. [2 Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis]2.
La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1°élevage de chiens comprenant :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
2°élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
3°pension pour animaux : 75 euro;
4°établissement commercial pour animaux : 75 euro.
Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
§ 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :
1°une copie du contrat visé à l'article 6;
2°une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
["1 3\176 un plan sch\233matique de l'\233tablissement avec pr\233cision de la fonction et les dimensions des diff\233rents locaux."°
§ 3. [1[3 § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est introduite]3.]1
§ 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.
§ 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :
- le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
["4 ..."° ]1
["1 \167 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le [5 service"° effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément [6 ...]6.]1
§ 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. [7 ...]7.
["8 ..."°
Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1
§ 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
["1 \167 7/1. Dans le mois apr\232s l'octroi de l'agr\233ment, le Service en informe l'administration communale concern\233e."°
§ 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
§ 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 2,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 2,2°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(4AGF 2019-02-15/13, art. 2,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(5AGF 2019-02-15/13, art. 2,4°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(6AGF 2019-02-15/13, art. 2,5°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(7AGF 2019-02-15/13, art. 2,6°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(8AGF 2019-02-15/13, art. 2,7°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 2.
§ 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi est requis.
La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [2 auprès de l'Institut]2, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1°élevage de chiens comprenant :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
2°élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
3°pension pour animaux : 75 euro;
4°établissement commercial pour animaux : 75 euro.
Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
§ 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :
1°une copie du contrat visé à l'article 6;
2°une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
["1 3\176 un plan sch\233matique de l'\233tablissement avec pr\233cision de la fonction et les dimensions des diff\233rents locaux."°
§ 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1
§ 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois [2 à l'Institut]2 par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
Toute cessation d'activité est signalée dans le mois [2 à l'Institut]2.
§ 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, [2 l'Institut]2 envoie un accusé de réception dans lequel :
- le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, [2 l'Institut]2 peut délivrer un agrément provisoire.]1
["1 \167 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, [2 l'Institut"° effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.]1
§ 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément [2 sur avis de l'Institut]2 dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.
L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.
Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1
§ 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
["1 \167 7/1. Dans le mois apr\232s l'octroi de l'agr\233ment, [2 l'Institut"° en informe l'administration communale concernée.]1
§ 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations [2 à l'Institut]2. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
§ 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARR 2017-12-07/17, art. 17, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 2.
§ 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé [3 à l'article D.28, § 1er, du Code]3 est requis.
La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1°élevage de chiens comprenant :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
2°élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
["2 2bis\176 \233levage occasionnel : 20 euros;"°
3°pension pour animaux : 75 euro;
4°établissement commercial pour animaux : 75 euro.
Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
§ 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :
1°une copie du contrat visé à l'article 6;
2°une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
["1 3\176 un plan sch\233matique de l'\233tablissement avec pr\233cision de la fonction et les dimensions des diff\233rents locaux."°
["2 \167 2bis. Pour l'\233levage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agr\233ment : a) une attestation d\251ment compl\233t\233e et sign\233e par le v\233t\233rinaire traitant, certifiant que tous les animaux pr\233sents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la sant\233, du bien-\234tre et de la socialisation. Le mod\232le d'attestation figure \224 l'annexe Ibis ; b) une preuve de paiement des frais tels que d\233termin\233s au \167 1er, 2\176 bis."°
§ 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1
§ 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.
§ 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :
- le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.]1
["1 \167 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le [3 Service"° effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu [4 au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.]1
["2 \167 5/2. Par d\233rogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse r\233ception de la demande d'agr\233ment relative \224 un \233levage occasionnel dans un d\233lai de quinze jours calendrier \224 compter de sa r\233ception, et invite le demandeur \224 compl\233ter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet."°
§ 6. [1 Le [4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans [3 le Code]3 et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
La décision du [4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.
L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans [3 le Code]3 et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.
Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1
§ 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
["1 \167 7/1. Dans le mois apr\232s l'octroi de l'agr\233ment, le Service en informe l'administration communale concern\233e."°
["2 \167 7/2. Par d\233rogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, [3 pour ce qui concerne les \233levages occasionnels"° le Service délivre un numéro d'agrément dans les trente jours calendrier de la réception d'une demande d'agrément complète. Le numéro d'agrément est valable à compter du lendemain du jour de sa délivrance pour une durée de six ans.]2
§ 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par [3 le Code]3 et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
§ 9. [1 Sans préjudice [3 de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement]3, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des [3 conditions fixées par le Code]3 et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2017)
(3ARW 2019-02-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(4ARW 2021-07-08/10, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.- Conditions d'agrément des établissements.
Art. 3.Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé à l'article 5 de la loi.
Art. 3.
Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé [1 à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats]1.
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(1ARW 2019-02-07/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3bis.[1
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels :
- art. 5, § 1er;
- art. 6 ;
- art. 7, § 2, alinéa 3 ;
- art. 7, § 8 ;
- art. 8, alinéa 2 ;
- art. 10 ;
- art. 19/1 ;
- art. 19, § 3.]1
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(1ARW 2017-05-11/10, art. 3, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Section 1ère.- Conditions générales.
Sous-section 1ère.- Equipement.
Art. 4.§ 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone est évité.
La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
§ 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
§ 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
§ 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
§ 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Art. 4.
§ 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone est évité.
La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
["2 L'utilisation de caillebotis n'est pas autoris\233e."°
§ 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
§ 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
§ 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
§ 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2ARR 2018-09-20/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.
§ 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. [2 L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli]2.
La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
§ 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
§ 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
§ 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
§ 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible]1.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 3,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 4.[1
§ 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. [2 L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli]2.
La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
§ 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
§ 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
§ 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
§ 5. [3 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]3
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(1AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 3,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 2.- [1 Soins des animaux et gestion de l'établissement]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 5.§ 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.
§ 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.
La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.
§ 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.
§ 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.
§ 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :
1°l'isolement adéquat des animaux malades;
2°que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;
3°le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;
4°des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;
5°la lutte contre les parasites internes et externes;
6°la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 5.
§ 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. [2 Dans tous les cas, chaque membre du personnel qui a des rapports directs avec les animaux suit au moins une fois par an une formation concernant les soins et les besoins des animaux. L'établissement fournit la preuve de cette formation à la demande de l'autorité.]2 Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.
§ 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.
La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.
§ 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.
§ 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.
§ 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :
1°l'isolement adéquat des animaux malades;
2°que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;
3°le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;
4°des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;
5°la lutte contre les parasites internes et externes;
6°la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARR 2018-09-20/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.
§ 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.
["2 Sauf dans les \233levages occasionnels de chats et dans les \233levages amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel permanent d\233tient un des dipl\244mes ou certificats suivants : 1\176 un dipl\244me \" dierenzorg \", au niveau de l'enseignement secondaire ; 2\176 un dipl\244me de bachelor \" agro- en biotechnologie : dierenzorg \" ; 3\176 un dipl\244me de bachelor \" diergeneeskunde \" ; 4\176 un certificat d'\" asielmedewerker \", d\233livr\233 apr\232s l'ach\232vement d'une formation organis\233e par l'autorit\233 flamande ; 5\176 des dipl\244mes ou certificats que le ministre a agr\233\233s comme \233tant \233quivalents aux dipl\244mes ou aux certificats, vis\233s aux points 1\176 \224 4\176 inclus."°
["2 Pour que l'\233quivalence d'une formation soit agr\233\233e, l'organisateur de la formation remet le r\233sum\233 du contenu du programme de formation au service. Le Ministre prend une d\233cision concernant l'agr\233ment dans les huit semaines de la r\233ception de la demande."°
["2 La liste des formations agr\233\233es est publi\233e sur le site web du D\233partement de l'Environnement et de l'Am\233nagement du Territoire."°
["2 Le responsable assure que les personnes qui sont associ\233es aux soins des animaux et qui ne d\233tiennent aucun des dipl\244mes ou certificats, vis\233s \224 l'alin\233a 2, re\231oivent une formation en interne. Le ministre peut fixer le contenu de cette formation et la fr\233quence de la formation."°
§ 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.
La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.
§ 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.
§ 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.
§ 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :
1°l'isolement adéquat des animaux malades;
2°que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;
3°le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;
4°des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;
5°la lutte contre les parasites internes et externes;
6°la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.
Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :
["1 1\176 dans les \233levages de chiens et de chats : - \233leveurs amateurs : une visite par trimestre; - \233leveurs professionnels : une visite par mois; - \233leveurs commer\231ants : au moins une visite par mois; 2\176 dans les refuges pour animaux : - une visite par trimestre (quelles que soient les esp\232ces d\233tenues); - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont d\233tenus; 3\176 dans les pensions pour animaux : - une visite par trimestre jusqu'\224 maximum 20 emplacements pour chiens ou chats; - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats; 4\176 dans les \233tablissements commerciaux pour animaux : - une visite par an dans les \233tablissements qui ne d\233tiennent que des poissons; - une visite par trimestre dans les \233tablissements qui d\233tiennent des mammif\232res, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;"°
§ 2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites :
1°la date de sa visite de contrôle et sa signature;
2°ses observations et remarques;
3°ses éventuelles recommandations.
Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.
§ 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.
§ 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.
§ 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Art. 6.
§ 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.
["3 Le responsable fait appel au v\233t\233rinaire de contrat pour effectuer les visites de contr\244le dont les fr\233quences minimales sont fix\233es comme suit : 1\176 dans les \233levages de chiens et de chats : a) \233leveur amateur : au moins deux visites par une visite par port\233e mise bas ; b) \233leveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de deux visites par port\233e mise bas ; c) \233leveur commer\231ant : au moins une visite par mois, avec un minimum de deux visites par port\233e mise bas pour les port\233es \233lev\233es par lui-m\234me ; 2\176 dans les refuges pour animaux : a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont \233lev\233s ; b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, vis\233 au point a) ; 3\176 dans les pensions pour animaux : a) une visite par trimestre jusqu'\224 20 emplacements pour chiens ou chats ; b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats ; 4\176 dans les \233tablissements commerciaux pour animaux : a) une visite par an dans les \233tablissements commerciaux qui ne d\233tiennent que des poissons; b) une visite par trimestre dans les \233tablissements commerciaux qui d\233tiennent des mammif\232res, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens"°
§ 2.[4 Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations suivantes :
1°la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de contrat ;
2°l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal traité par lui ;
3°si d'application, la marque d'identification des animaux que le vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ;
4°si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché par les chiens ou les chats, avec mention de la marque d'identification et du comportement constaté ;
5°les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la socialisation des animaux.
Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans]4.
§ 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.
§ 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.
§ 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.
["5 \167 6. Les \167 1er \224 5 ne s'appliquent pas aux \233leveurs occasionnels de chats. Les \233leveurs occasionnels de chats font appel \224 un v\233t\233rinaire au moins une fois par port\233e mise bas. Ce v\233t\233rinaire est charg\233 d'un contr\244le du bien-\234tre, de la sant\233, des soins et du logement et des vaccinations n\233cessaires, de l'identification et de l'enregistrement des animaux."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 50, 009; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 5,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2019-02-15/13, art. 5,2°, 010; En vigueur : 01-10-2019)
(5AGF 2019-02-15/13, art. 5,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 6.
§ 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.
Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :
["1 1\176 dans les \233levages de chiens et de chats : - \233leveurs amateurs : une visite par trimestre; - \233leveurs professionnels : une visite par mois; - \233leveurs commer\231ants : au moins une visite par mois; 2\176 dans les refuges pour animaux : - une visite par trimestre (quelles que soient les esp\232ces d\233tenues); - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont d\233tenus; 3\176 dans les pensions pour animaux : - une visite par trimestre jusqu'\224 maximum 20 emplacements pour chiens ou chats; - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats; 4\176 dans les \233tablissements commerciaux pour animaux : - une visite par an dans les \233tablissements qui ne d\233tiennent que des poissons; - une visite par trimestre dans les \233tablissements qui d\233tiennent des mammif\232res, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;"°
§ 2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites :
1°la date de sa visite de contrôle et sa signature;
2°ses observations et remarques;
3°ses éventuelles recommandations.
Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.
§ 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit [2 l'Institut]2.
§ 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.
§ 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie [2 à l'Institut]2. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion [2 à l'Institut]2.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2ARR 2017-12-07/17, art. 18, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Section 2.- Conditions particulières pour la détention de chiens et de chats.
Sous-section 1ère.- Equipement.
Art. 7.§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1
Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger [1 ...]1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.
["1 Alin\233a 3 abrog\233"°
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé :
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 7.
§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1
["3 A condition que le service l'autorise par \233crit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, \234tre d\233rog\233 des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au pr\233sent arr\234t\233. Le bien-\234tre des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La p\233riode ne peut en aucun cas \234tre sup\233rieure \224 deux mois par animal par an"°
["1 Alin\233a 3 abrog\233"°
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé :
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 6,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 7.
§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1
["3 A condition que le service l'autorise par \233crit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, \234tre d\233rog\233 des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au pr\233sent arr\234t\233. Le bien-\234tre des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La p\233riode ne peut en aucun cas \234tre sup\233rieure \224 deux mois par animal par an"°
["1 Alin\233a 3 abrog\233"°
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les profils :
1°offrent un appui suffisant pour les pattes ;
2°ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos ;
3°peuvent facilement être enlevés en entier ;
4°ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier]4.
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
["5 \167 2/1. Les chiens ont acc\232s \224 un parcours ext\233rieur fixe. Si un acc\232s permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en fait preuve \224 la demande du service, par exemple au moyen d'images cam\233ra ou de l'enregistrement sur puce. Par d\233rogation au premier alin\233a, l'acc\232s \224 un parcours ext\233rieur n'est pas obligatoire pour : 1\176 les chiens qui ont des chiots non sevr\233s ; 2\176 les chiens malades ; 3\176 les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local d'isolement."°
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé :
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 6,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2019-02-15/13, art. 6,2°, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2019-02-15/13, art. 6,3°, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(6) pas en françaisArt. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1
Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger [1 ...]1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.
["1 Alin\233a 3 abrog\233"°
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.]4
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable [3 de l'Institut]3, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. [4 Chaque établissement prévoit un espace extérieur pour les animaux, sauf dans le cas où il s'agit d'un établissement pour des chats d'intérieur.]4 Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé :
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(3ARR 2017-12-07/17, art. 19, 006; En vigueur : 22-12-2017)
(4ARR 2018-09-20/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 2.- Soins des chiens et des chats.
Art. 8.Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
["1 Alin\233as 2, 3 et 4 abrog\233s"°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 8.
["2 Le personnel traite les animaux avec douceur et comp\233tence. Une pr\233sence interactive minimale est assur\233e entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux \224 l'homme."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 4, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Art. 9.§ 1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.
La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.
A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.
De l'eau potable est disponible en permanence.
§ 2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.
§ 3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. Le sevrage complet des animaux ne se pratique pas avant l'âge de [1 sept]1 semaines, sauf avis contraire du vétérinaire de contrat.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 9.
§ 1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.
La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.
A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.
De l'eau potable est disponible en permanence.
§ 2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.
§ 3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. [2 A moins que le véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du sevrage complet se situe :
1°pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ;
2°pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines]2.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 7, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 10.Le vétérinaire de contrat inscrit les vaccinations qu'il a effectuées avec le nom du vaccin, le numéro de lot et la date d'administration dans le passeport officiel pour les animaux qui doivent disposer de celui-ci ou dans le carnet de vaccination personnalisé pour les autres animaux, après avoir vérifié ou complété les données d'identification de l'animal. Il y mentionne son nom et y appose sa signature.
Art. 11.Lorsque des animaux sont placés ensemble dans un enclos, les précautions nécessaires sont prises pour éviter les agressions.
Art. 12.§ 1er. Les ongles des chiens sont contrôlés régulièrement et, si nécessaire, coupés.
§ 2. Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, brossé, toiletté ou rasé.
Section 2/1.[1 Conditions particulières pour l'élevage de chevaux ]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8 010; En vigueur : 21-04-2019)
Sous-section 1ère.[1 Equipement]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 12/1.
["1 Tous les chevaux disposent d'une \233table et d'un parcours ext\233rieur non rev\234tu. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/2.
["1 Le sol des logements o\249 les chevaux sont d\233tenus r\233duit au minimum le risque de glissade. L'\233tablissement n'utilise pas de fils barbel\233s ou d'autres mat\233riels susceptibles de causer des blessures aux animaux."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/3.
["1 Les \233tables r\233pondent \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 les dimensions de l'\233table sont adapt\233es \224 la taille du cheval. Le cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se tourner sans difficult\233s ; 2\176 l'embrasure de la porte est adapt\233e \224 la taille du cheval ; 3\176 l'\233table est suffisamment a\233r\233e ; 4\176 le sol est \233gal et propre ; 5\176 le sol est couvert d'une couche suffisamment \233paisse de liti\232re s\232che de bonne qualit\233 ; 6\176 l'\233table est \233quip\233e d'un abreuvoir ad\233quat ; 7\176 si le cheval re\231oit du fourrage concentr\233, l'\233table est pourvue d'un mangeoire ad\233quat, qui est \224 l'abri de salissures."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/4.
["1 Le parcours ext\233rieur r\233pond \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 le parcours ext\233rieur est suffisamment grand pour que tous les chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en m\234me temps ; 2\176 le parcours ext\233rieur est entretenu r\233guli\232rement. Les effluents sont r\233guli\232rement enlev\233s ; 3\176 le parcours ext\233rieur est \233quip\233 d'un abreuvoir ; 4\176 la cl\244ture est bien entretenue, s\251re et visible pour les chevaux ; 5\176 la cl\244ture est d'une hauteur d'au moins 1,2 m\232tres. Si des poneys sont d\233tenus dans le parcours ext\233rieur, le niveau inf\233rieur de la cl\244ture se trouve \224 une hauteur d'au maximum 40 centim\232tres."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 2.[1 Soins des chevaux]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/5.
["1 Le sol et les parois des \233tables sont tenus dans un \233tat propre. Les effluents sont enlev\233s chaque jour. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- Conditions particulières pour la détention d'autres animaux.
Sous-section 1ère.- Petits mammifères.
Art. 13.§ 1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.
§ 2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.
§ 3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.
Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
Art. 13.
§ 1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.
§ 2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.
["1 Les petits rongeurs et lapins disposent d'un mat\233riel \224 ronger et d'une possibilit\233 de se cacher"°
§ 3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.
Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 9, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Sous-section 2.- Oiseaux.
Art. 14.§ 1er. Les dimensions des cages sont telles que les oiseaux peuvent, sans entrave, battre des ailes et lisser leurs plumes.
Les normes minimales d'application pour la détention de certains oiseaux de cage et de volière figurent à l'annexe IV, tableau 3. Ces normes ne sont pas d'application pour les jeunes oiseaux toujours dépendants de leurs parents ou nourris à la main.
§ 2. Les cages et les volières sont équipées de perchoirs dont le diamètre est adapté aux espèces et dont la longueur est proportionnelle au nombre d'oiseaux, leur permettant de s'y percher tous en même temps. Ces perchoirs ne sont pas placés au-dessus de l'eau ou de la nourriture.
§ 3. Les oiseaux ont la possibilité de prendre un bain d'eau ou de sable. Les oiseaux aquatiques disposent d'eau pour se baigner.
["1 D'autres dispositifs tels que la pulv\233risation peuvent \234tre accept\233s si le gestionnaire ou le responsable peut d\233montrer que leur utilisation est adapt\233e \224 l'esp\232ce."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 11, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Sous-section 3.- Reptiles et amphibiens.
Art. 15.§ 1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont [1 enrichis]1 de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. [1 Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.]1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.
§ 2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.
§ 3. [1 Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.]1
§ 4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.
§ 5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.
§ 6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.
§ 7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.
§ 8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.
§ 9. Les mâles d'espèces territoriales sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.
§ 10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 12, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 15.
§ 1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont [1 enrichis]1 de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. [1[2 Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des serpents]2. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.]1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.
§ 2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.
§ 3. [1 Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.]1
§ 4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.
§ 5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.
§ 6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.
§ 7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.
§ 8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.
§ 9. Les [2 animaux territoriaux ]2 sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.
§ 10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 12, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 10, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Sous-section 4.- Poissons d'aquarium.
Art. 16.§ 1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.
§ 2. A l'exception des aquariums contenant des Betta splendens mâles, l'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé et est pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.
La teneur en nitrite (NO2-) est inférieure à 0,3 mg par litre.
Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.
§ 3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.
Art. 16.
§ 1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.
§ 2.[1 L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.
La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par litre.
Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de poissions présents dans l'aquarium. ]1.
§ 3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Sous-section 5.- Dispositions communes.
Art. 17.Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les soins et les conditions de détention des différentes espèces d'animaux visées dans les sous-sections 1re, 2, 3 et 4.
Section 4.- Conditions particulières d'exploitation.
Sous-section 1ère.- [1 Elevages amateurs et professionnels de chiens ou de chats]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 13, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Sous-section 1ère.pas en version française
Art. 18.§ 1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction [1 dès la première saillie.]1
Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.
L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.
§ 2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.
L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.
§ 3. Les données mentionnées aux §§ 1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées au moins 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 14, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 18.
§ 1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction [1 dès la première saillie.]1
Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.
L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.
§ 2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.
L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.
§ 3. Les données mentionnées aux §§ 1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées [2 ...]2 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 14, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 19.§ 1er. Il est interdit de faire mettre bas les femelles plus de deux fois par an.
§ 2. La reproduction d'animaux présentant une affection héréditaire dont la liste est fixée par le Ministre est interdite.
§ 3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.
Art. 19. § 1er. [1 Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de trois fois par 24 mois]1.
§ 2. [2 Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par l'élevage.]2.
["4 L'\233levage est interdit avec des animaux d'\233levage qui pr\233sentent une maladie h\233r\233ditaire \224 laquelle il ne peut \234tre rem\233di\233 par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'\233levage au sein de la population de race, et que le ministre d\233termine conform\233ment \224 l'article 27, \167 1er."°
§ 3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.
["3 \167 4. Un \233leveur r\233alise des \233levages avec au maximum sept races ou croisements distincts, tel qu'autoris\233 conform\233ment au \167 3."°
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 13,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 2, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 13,3°, 010; En vigueur : 01-01-2021)
(4AGF 2021-02-12/17, art. 1, 013; En vigueur : 20-03-2021)
Art. 19/1.[1 Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats, un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes :
1°élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;
2°élevages professionnels :
a)où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;
b)où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;
c)où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues : au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;
d)lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum 50 animaux.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 15, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 19/1.
["1 Du personnel comp\233tent se consacre aux soins et \224 la socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats adultes, l'\233quivalent de 0,1 \233quivalent temps plein y est affect\233. Le calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est bas\233 sur une semaine de 38 heures. Tout comportement d\233viant affich\233s par les chiens est notifi\233 au v\233terinaire de contrat, qui prend les mesures indiqu\233es. Toute notification est reprise dans le rapport de visite, vis\233 \224 l'article 6, \167 2. "°
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 14, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Sous-section 1/1.- [1 Elevages commerçants]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 16, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 19/2.[1 § 1er. Un éleveur n'est autorisé à commercialiser des chiens ou des chats issus d'autres élevages que le sien que s'il commercialise au moins dix portées par an issues de son propre élevage.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 17, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 19/3.[1 § 1. Pour les animaux issus de son propre élevage, l'éleveur commerçant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et 19/1.
§ 2. Pour les animaux issus d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant tient à jour un registre conformément au modèle à l'annexe X.
§ 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les 48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au moins deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 18, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 19/3.
["1 \167 1. Pour les animaux issus de son propre \233levage, l'\233leveur commer\231ant respecte les conditions fix\233es aux articles 18, 19 et 19/1. \167 2. Pour les animaux issus d'autres \233levages que le sien, l'\233leveur commer\231ant tient \224 jour un registre conform\233ment au mod\232le \224 l'annexe X. \167 3. Les donn\233es mentionn\233es au \167 2 sont mises \224 jour end\233ans les 48 heures apr\232s chaque changement de la situation. Le registre est \224 tout moment \224 la disposition des autorit\233s de contr\244le et est conserv\233 [3 ..."° deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 18, 003; En vigueur : 11-04-2009)
2)pas en français
(3AGF 2019-01-25/40, art. 52, 009; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-02-15/13, art. 1, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 19/4.[1 § 1. Pour commercialiser des portées issues d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.
Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage. En outre, ce local de quarantaine doit :
- être suffisamment ventilé;
- être revêtu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre;
- disposer d'eau froide et d'eau chaude.
Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant d'élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.
§ 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.
§ 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. [2 Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, § 2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen.]2]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 19/4.
["1 L'\233leveur commer\231ant dispose d'un local de quarantaine diff\233rent des locaux mentionn\233s \224 l'article 7, \167 8. Ce local est isol\233 des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fr\233quents. Il est suffisamment vaste pour h\233berger en m\234me temps et dans le respect des normes fix\233es dans l'annexe II, jointe au pr\233sent arr\234t\233, tous les animaux entrant en provenance d'un autre \233levage. Le local de quarantaine : 1\176 a un sol solide qui peut facilement \234tre nettoy\233 et des parois lavables jusqu'\224 un m\232tre de hauteur ; 2\176 dispose d'eau froide et d'eau chaude ; 3\176 est bien ventil\233 de fa\231on \224 ce que la dispersion de germes pathog\232nes par l'air vers les autres espaces dans l'\233tablissement soit \233vit\233e ; 4\176 est uniquement accessible en v\234tements sp\233ciaux et propres qui sont uniquement port\233s dans le local de quarantaine ; 5\176 est uniquement acc\233d\233 par du personnel form\233 \224 cette fin. \167 2. Le responsable \233tablit un r\232glement pour l'utilisation du local de quarantaine. Ce r\232glement est affich\233 de fa\231on visible \224 l'entr\233e du local de quarantaine. Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoy\233s chaque jour et sont d\233sinfect\233s apr\232s le d\233part de l'animal du logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont h\233berg\233s des animaux pr\233sentant des sympt\244mes de maladies et les parties du local en dehors des logements d'animaux sont nettoy\233s et d\233sinfect\233s chaque jour. \167 3. Les animaux en provenance d'un autre \233levage sont mis en quarantaine \224 leur arriv\233e dans l'\233levage commer\231ant pour une p\233riode d'au moins dix jours. Cette p\233riode peut \234tre prolong\233e ou r\233duite moyennant une d\233cision motiv\233e du v\233t\233rinaire de contrat ou du service. Les animaux en provenance de diff\233rents \233levages sont h\233berg\233s dans des enclos s\233par\233s. Suffisamment d'attention est donn\233e \224 la socialisation des animaux dans le local de quarantaine. \167 4. Les animaux en provenance d'autres \233levages ne sont pas commercialis\233s avant qu'il n'aient \233t\233 examin\233s par le v\233t\233rinaire apr\232s l'expiration de la p\233riode de quarantaine et qu'ils n'aient \233t\233 d\233clar\233s sains et aptes \224 la commercialisation par lui. Il le confirme dans le rapport de visite, vis\233 \224 l'article 6, \167 2, ou dans le registre, vis\233 \224 l'article 19/3, \167 2 "°
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 16, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 19/4.
["1 \167 1. Pour commercialiser des port\233es issues d'autres \233levages que le sien, l'\233leveur commer\231ant dispose d'un local de quarantaine diff\233rent des locaux mentionn\233s \224 l'article 7, \167 8. Ce local, isol\233 des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fr\233quents, est suffisamment vaste pour h\233berger en m\234me temps et dans le respect des normes fix\233es dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre \233levage. En outre, ce local de quarantaine doit : - \234tre suffisamment ventil\233; - \234tre rev\234tu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'\224 la hauteur d'un m\232tre; - disposer d'eau froide et d'eau chaude. Pour \233viter toute contamination crois\233e, les animaux provenant d'\233levages diff\233rents sont h\233berg\233s dans des enclos s\233par\233s. \167 2. La dur\233e minimale de s\233jour dans la quarantaine est de [4 dix"° jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou [3 de l'Institut]3. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.
§ 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. [2 Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, § 2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen.]2]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(3ARR 2017-12-07/17, art. 20, 006; En vigueur : 22-12-2017)
(4ARR 2018-09-20/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 19/5.[1 Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats :
1°provenant d'élevages agréés;
2°provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;
3°provenant de l'étranger pour autant :
que le ministre a constaté :
a)que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III
ou
b)qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.
Le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.
Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1
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(1AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 19/5.
["1 Un \233leveur commer\231ant vend uniquement des chiens ou des chats : 1\176 provenant d'\233levages agr\233\233s; 2\176 provenant d'un \233leveur occasionnel en notant dans le registre mentionn\233 \224 l'article 19/3, \167 2, les coordonn\233es du c\233dant et en v\233rifiant qu'elles sont conformes \224 sa carte d'identit\233; 3\176 provenant de l'\233tranger pour autant : que le ministre a constat\233 : a) que la l\233gislation du pays d'origine impose \224 ses \233leveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fix\233es dans l'annexe III ou b) qu'il ressort d'une d\233claration de l'autorit\233 comp\233tente du pays d'origine, charg\233e de contr\244ler le bien-\234tre animal dans l'\233levage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fix\233es dans l'annexe III. Le ministre publie la liste des pays et des \233levages qui r\233pondent aux conditions exig\233es. Si un \233leveur commer\231ant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un \233levage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit aupr\232s [2 de l'Institut"° , une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1
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(1AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(2ARR 2017-12-07/17, art. 21, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 19/5.
["1 Un \233leveur commer\231ant vend uniquement des chiens ou des chats : 1\176 provenant d'\233levages agr\233\233s; 2\176 [2 ..."°
3°provenant de l'étranger pour autant :
que le ministre a constaté :
a)que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III
ou
b)qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.
["3 Le directeur g\233n\233ral du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement publie sur le site internet sur Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement la liste des pays et des \233levages qui r\233pondent aux conditions exig\233es."°
Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1
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(1AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 5, 005; En vigueur : 31-05-2017)
(3ARW 2021-07-08/10, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 19/6.[1 L'éleveur commerçant veille à ce qu'un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant d'autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 21, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Sous-section 2.- Refuges pour animaux.
Art. 20.§ 1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction [1 l'achat, [2 l'importation ou l'introduction d'un autre pays]2]1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.
§ 2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, le Service évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.
§ 3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 22, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 20.
§ 1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction [1 l'achat, [2 l'importation ou l'introduction d'un autre pays]2]1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.
§ 2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, [3 l'Institut]3 évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.
§ 3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 22, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AR 2010-11-15/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2011)
(3ARR 2017-12-07/17, art. 22, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.
§ 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :
1°s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;
2°s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
§ 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.
§ 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.
§ 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :
- une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;
- une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;
- un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.
Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.
Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.
Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.
Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.
Le passeport ou le carnet de vaccination est transmis au nouveau responsable de l'animal.
§ 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.
§ 7. Les documents dont il est fait mention aux §§ 4 et 5 sont conservés au moins 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
Art. 21.
§ 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.
§ 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :
1°s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;
2°s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
["1 \167 2/1. Les nouveaux chats qui arrivent dans un refuge pour animaux, doivent rester en quarantaine de mani\232re individuelle pendant une p\233riode de dix jours. La mise en quarantaine en groupe n'est autoris\233e que si les chats ont la m\234me provenance et s'ils sont entr\233s dans le refuge le m\234me jour. Chaque mise en quarantaine de plus de dix jours doit \234tre enregistr\233e par le v\233t\233rinaire de contrat avec mention de la raison m\233dicale et de la dur\233e pr\233vue. Les animaux malades doivent \234tre accueillis dans un espace s\233par\233 des animaux qui ont \233t\233 mis en quarantaine apr\232s leur arriv\233e."°
§ 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.
§ 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.
§ 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :
- une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;
- une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;
- un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.
Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.
Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.
Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.
Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.
Le passeport ou le carnet de vaccination est transmis au nouveau responsable de l'animal.
§ 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.
§ 7. Les documents dont il est fait mention aux §§ 4 et 5 sont conservés au moins 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
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(1ARR 2018-09-20/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 21.
§ 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.
§ 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :
1°s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;
2°s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
§ 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies [2 ...]2, et les mentionnera dans le registre.
§ 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.
§ 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :
- une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;
- une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;
- un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.
Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.
Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.
Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.
Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.
["4 ..."°
["5 \167 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est donn\233 au nouveau responsable"°
§ 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.
§ 7. Les documents dont il est fait mention [6 aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ]6 sont conservés [1 ...]1 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 17,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(3) pas en francais
(4AGF 2019-02-15/13, art. 17,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(5AGF 2019-02-15/13, art. 17,4°, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(6AGF 2019-02-15/13, art. 17,5°, 010; En vigueur : 01-10-2019)
(6AGF 2019-02-15/13, art. 17,6° 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 22.Les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables aux cages installées dans certaines communes pour un premier accueil dans l'attente d'un transfert vers un refuge agréé.
Sous-section 3.- Pensions pour animaux.
Art. 23.§ 1er. Le responsable vérifie, à la lecture du passeport ou du carnet de vaccination, si les chiens et les chats confiés à l'établissement sont en règle de vaccination contre les maladies suivantes :
- pour les chiens : maladie de carré, parvovirose, hépatite contagieuse canine, bordetellose et influenza (toux des chenils);
- pour les chats : panleucopénie (typhus), rhinotrachéite (coryza), leucose.
§ 2. Le carnet de vaccination ou le passeport accompagne l'animal durant son séjour dans l'établissement.
Art. 24.§ 1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.
Le contrat mentionne :
- un numéro de suite;
- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;
- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;
- le nom de l'animal;
- la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;
- les caractéristiques importantes de l'animal;
- les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);
- les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;
- le nom du vétérinaire traitant.
Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.
Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.
Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.
§ 2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).
Art. 24.
§ 1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.
Le contrat mentionne :
- un numéro de suite;
- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;
- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;
- le nom de l'animal;
- la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;
- les caractéristiques importantes de l'animal;
- les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);
- les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;
- le nom du vétérinaire traitant.
Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.
Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement [1 ...]1 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.
Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.
§ 2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018)
Sous-section 4.- Etablissements commerciaux pour animaux.
Art. 25.[1 § 1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats.
§ 2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.
§ 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.
§4. Lorsqu'un établissement sert d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens, la liste des questions qui figure à l'annexe IX est transmise aux clients.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 23, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 25.
["1 \167 1er. Le responsable d'un \233tablissement commercial pour animaux peut servir d'interm\233diaire pour la commercialisation de chiens et de chats. \167 2. Dans l'\233tablissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent \234tre mis \224 la disposition des clients pour renseigner des adresses o\249 il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien [2 et chat"° ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.
§ 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.
§4.[2 ...]2.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 23, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 18, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 26.[1 § 1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux des établissements commerciaux ouverts au public.
§ 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus.
Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au moins dans la langue de la région où l'établissement commercial pour animaux se trouve.
Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de référence à utiliser.
§ 3. Les animaux qui ne sont pas autorisés à la vente ne sont pas exposés.]1
§ 4. Chaque espèce d'amphibien ou de reptile détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. [1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique]1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :
1°température diurne et nocturne;
2°hygrométrie diurne et nocturne;
3°type de vivarium et dimensions minimales de celui-ci en fonction de l'espèce détenue.
["1 Un thermom\232tre et un hygrom\232tre sont pr\233sents et tenus \224 la disposition des autorit\233s de contr\244le."°
§ 5. Pour chaque espèce d'amphibien et de reptile sont également mentionnés :
1°l'origine (pays d'origine, élevés en captivité ou capturés);
2°le biotope naturel;
3°le statut de protection (CITES);
4°le régime alimentaire de l'adulte et du juvénile;
5°la taille adulte maximale;
6°éventuellement, le degré d'aptitude nécessaire des acquéreurs.
§ 6. Chaque espèce de poissons détenue sera identifiée au moins par son nom scientifique. [1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique]1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :
1°la salinité ou la densité de l'eau pour l'eau de mer;
2°le pH pour l'eau douce;
3°la dureté (gH et kH) ou la conductivité pour l'eau douce;
4°la température de l'eau.
["1 Les appareils de mesure ad\233quats sont pr\233sents et tenus \224 dispositions des autorit\233s de contr\244le."°
§ 7. Aucun poisson provenant d'un aquarium contenant des poissons malades ou d'un aquarium relié en série avec un aquarium dans lequel se trouvent des poissons malades, ne peut être vendu.
§ 8. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de présentation des différentes espèces d'animaux dans les établissements commerciaux pour animaux.
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(1AR 2009-03-18/32, art. 24, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Chapitre 3.[1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans des établissements ]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1ère.[1 Conditions supplémentaires pour la détention de chiens dans des établissements ]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 20, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 26/1.
["1 Si possible, les chiens sont d\233tenus en groupe et ce, si possible, de fa\231on permanente. Lors de la composition des groupes, il est veill\233 \224 ce qu'il y ait le moins de comportement agressif possible. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 26/2.
["1 L'organe dentaire est r\233guli\232rement contr\244l\233 et soign\233."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 22, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Section 2.[1 Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux dans des établissements]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26/3.
["1 Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le fourrage est adapt\233 aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26/4.
["1 Chaque cheval a acc\232s \224 un parcours ext\233rieur pendant au moins une heure par jour, sauf lors de conditions m\233t\233orologiques extr\234mes ou lorsque ceci n'est pas indiqu\233 pour des raisons de sant\233. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26/5.
["1 Les dents et les sabots sont r\233guli\232rement contr\244l\233s et soign\233s. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26/6.
["1 Des mesures sont prises pour \233viter des vices d'\233curie. Les chevaux sont, autant que possible, de fa\231on permanente ou temporaire, d\233tenus en groupe. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 9, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Section 3.[1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans les refuges pour animaux ]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 26/7.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 26/1, les chiens dans un refuge pour animaux ne doivent pas \234tre d\233tenus en groupe si le responsable s'attend \224 ce que le chien ne puisse faire partie d'un groupe stable pendant au moins un mois. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 26/8.
["1 Le responsable donne des conseis au candidat adoptant dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent \234tre pos\233es pr\233alablement \224 l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publi\233e sur le site web du D\233partement de l'Environnement et de l'Am\233nagement du Territoire. La liste des questions sonde les conditions de vie du chien aupr\232s du candidat adoptant, y compris celles pendant les p\233riodes des vacances, la fa\231on dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins en exercice et \233ducation du chien, les d\233marches que le candidat adoptant entreprendra s'il constate du comportement probl\233matique chez son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 26, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 26/9.
["1 La personne qui c\232de un cheval \224 un refuge pour animaux, remplit une d\233claration de cession d'un cheval, dont le mod\232le a \233t\233 repris dans l'annexe XII, jointe au pr\233sent arr\234t\233. Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval est r\233dig\233, dont le mod\232le a \233t\233 repris dans l'annexe XIII, jointe au pr\233sent arr\234t\233. Des rubriques peuvent \234tre ajout\233es au contrat."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 27, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 26/10.
["1 Les chevaux qui sont offerts \224 l'adoption sont dans la mesure du possible apprivois\233s et familiaris\233s avec les gestes quotidiens les plus importants tels la mise et l'enl\232vement d'un licou, la marche le long une corde et le pansage. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26/11.
["1 Chaque ann\233e, le service demande par esp\232ce animale ou groupe d'animaux, : 1\176 le nombre d'animaux entrants, ventil\233 en : a) animaux errants ; b) animaux trouv\233s ; c) animaux c\233d\233s ; d) animaux saisis ; 2\176 le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventil\233 en : a) animaux qui ont \233t\233 r\233unis avec leur propri\233taire ; b) animaux euthanasi\233s ; c) animaux morts de cause naturelle ; d) animaux adopt\233s ; 3\176 pour les chats errants, le nombre de : a) animaux accueillis ; b) animaux st\233rilis\233s ; c) animaux euthanasi\233s ; d) animaux abandonn\233s. Les refuges pour animaux remettent les donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, au service dans les huit semaines apr\232s la r\233ception de la demande. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 29, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 26/12.
["1 . \167 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille les animaux \224 un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la famille d'accueil est soumise aux m\234mes conditions que le refuge pour animaux. La famille d'accueil peut faire appel au v\233t\233rinaire de contrat du refuge pour animaux. L'article 6, \167 1er, alin\233a 2, n'est pas applicable aux familles d'accueil. \167 2. Les refuges pour animaux qui font appel \224 des familles d'accueil adoptent un protocole pour la s\233lection et le suivi des familles d'accueil. Ce protocole peut \224 tout moment \234tre soumis au service. \167 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le num\233ro d'ordre, le nom, l'adresse, le num\233ro de t\233l\233phone et l'adresse e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrig\233e dans le registre dans les 48h. Le registre est tenu \224 la disposition de l'autorit\233 de contr\244le \224 tout temps. Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le responsable compl\232te les donn\233es de l'animal dans le registre, vis\233 \224 l'article 21, \167 4, du num\233ro d'ordre de la famille d'accueil, de la date \224 laquelle l'animal a \233t\233 h\233berg\233 chez la famille d'accueil et, si d'application, de la date \224 laquelle l'animal a \233t\233 transf\233r\233 au refuge pour animaux. Le registre est conserv\233 par le responsable du refuge pour animaux. Les documents, vis\233s \224 l'article 6, \167 2, et \224 l'article 21, \167 5, sont mis \224 jour \224 l'endroit o\249 l'animal est d\233tenu. Apr\232s le d\233part de l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conserv\233s par le responsable jusqu'\224 l'expiration du d\233lai, vis\233 \224 l'article 6, \167 2, et \224 l'article 21, \167 7. \167 4. Les animaux soumis \224 une obligation d'enregistrement et dont l'identification et l'enregistrement directs sont autoris\233s, sont identifi\233s et enregistr\233s avant qu'ils ne soient h\233berg\233s chez la famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne sont pas autoris\233s, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs d\233lais. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 29, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Chapitre 4.- Conditions de commercialisation d'animaux.
Art. 26bis.
["1Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux \233levages occasionnels : - art. 29 ; - art. 30 ; - art. 31."°
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(1ARW 2017-05-11/10, art. 6, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Section 1ère.- Conditions générales de commercialisation d'animaux.
Art. 27.§ 1er. Est interdite la commercialisation :
- d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;
- d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;
- de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;
- d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.
§ 2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.
§ 3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal.
Art. 27.
§ 1er. Est interdite la commercialisation :
- d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;
- d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;
- de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;
- d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction;
["2 - de chats et de chiens pr\233sentant une maladie h\233r\233ditaire \224 laquelle il ne peut \234tre rem\233di\233 par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'\233levage au sein de la population de race. Le ministre d\233termine les maladies h\233r\233ditaires concern\233es."°
§ 2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.
§ 3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal [1 , par exemple par l'utilisation de photos d'autres animaux que l'animal en offre ]1.
["1\167 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous quelle forme que ce soit, n'est offert ou accord\233. "°
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 30, 010; En vigueur : 21-04-2019)
(2AGF 2021-02-12/17, art. 2, 013; En vigueur : 20-03-2021)
Art. 27/1.
["1 \167 1er. La publicit\233 ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fix\233e en application de l'article 3bis \167 1 de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, est autoris\233e uniquement s'il s'agit d'une publicit\233 dans une revue sp\233cialis\233e ou sur un site internet sp\233cialis\233 c'est-\224-dire qui comprend un contenu r\233dactionnel mis \224 jour r\233guli\232rement en rapport avec la d\233tention, l'\233levage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement. \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, la publicit\233 ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fix\233e en application de l'article 3bis \167 1 de la loi du 14 ao\251t 1986 est \233galement autoris\233e hors d'une revue ou d'un site internet sp\233cialis\233 s'il s'agit d'une publicit\233 : 1\176 \233manant d'un refuge agr\233\233 pour le replacement d'animaux ; 2\176 \233manant d'un \233leveur de chiens ou de chats agr\233\233 visant \224 commercialiser des chiens ou des chats n\233s au sein de son \233levage ; \167 3. La publicit\233 en vue de la traite d'un animal individuel n'est autoris\233e qu'\224 l'aide d'images de cet animal individuel."°
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(1ARR 2018-09-20/06, art. 6, 007; En vigueur : 14-10-2018)
Art. 27/1.
<Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 7, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Art. 27/2.
["1 \167 1er. Lorsqu'elle est autoris\233e, une annonce mentionne au minimum : 1\176 le nom et le pr\233nom de l'annonceur ; 2\176 le num\233ro de t\233l\233phone ou le courriel et l'adresse postale de l'annonceur ; 3\176 le num\233ro d'agr\233ment lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un \233tablissement agr\233\233 ; 4\176 l'esp\232ce de l'animal, son \226ge, son genre et son pays d'origine et d'\233levage ; 5\176 le cas \233ch\233ant, sa race, son croisement ou son absence de race ; 6\176 le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'identification de l'animal ; 7\176 le cas \233ch\233ant, le statut de st\233rilisation de l'animal ; 8\176 le prix le cas \233ch\233ant. \167 2. Les annonces reprises dans une revue sp\233cialis\233e ou sur un site internet sp\233cialis\233 sont accompagn\233es de la mention suivante : \" Un animal est un \234tre vivant dou\233 de sensibilit\233 et pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilit\233s qui incombent \224 son nouveau propri\233taire. L'abandon ou la n\233gligence d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites p\233nales ou administratives. "°
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(1Inséré par ARR 2018-09-20/06, art. 6, 007; En vigueur : 14-10-2018)
Art. 28.Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats :
- âgés de moins de 7 semaines;
- qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales;
- non-accompagnés d'un document d'identification et d'enregistrement conforme aux dispositions légales.
Art. 28.[1 § 1er. Il est interdit de :
1°commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;
2°commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;
3°commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
4°commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;
5°présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les refuges peuvent mettre à l'adoption des chats orphelins après avis favorable du vétérinaire de contrat ]1.
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(1ARR 2023-02-16/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 28.
["1 Il est interdit : 1\176 de commercialiser des chiens \226g\233s de moins de huit semaines ; 2\176 de commercialiser des chats \226g\233s de moins de douze semaines ; 3\176 de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas \233t\233 identifi\233s et enregistr\233s conform\233ment aux prescriptions l\233gales ; 4\176 de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagn\233s d'un document d'enregistrement conforme aux dispositions l\233gales"°
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 31, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 28/1.[1 S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur occasionnel, en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes :
1°pour un chien :
a)maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
b)parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
c)hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
2°pour les chats :
a)panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
b)péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
c)leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 27, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 28/1.
["1 S'il s'est procur\233 le chien ou le chat chez un \233leveur [2 ..."° , en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes :
1°pour un chien :
a)maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
b)parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
c)hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
2°pour les chats :
a)panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
b)péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
c)leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 27, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 8, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Art. 28/2.[1 En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la vente dans les vitrines ou sur le trottoir.]1
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(1Inséré par AR 2010-11-15/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2011)
Section 2.- Conditions spécifiques de commercialisation d'animaux par les établissements.
Sous-section 1ère.- Conditions générales.
Art. 29.§ 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.
§ 2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au § 1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.
§ 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.
§ 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
Art. 29.
§ 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel [1 , sur papier ou sous forme numérique ]1 les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.
§ 2.[1 Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur.]1.
§ 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.
§ 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 32, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 29.
§ 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.
§ 2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au § 1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.
§ 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.
§ 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, [1 l'Institut]1 peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 23, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Sous-section 2.- Conditions particulières relatives à la commercialisation de chiens et de chats.
Art. 30.[1 § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.
A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
§ 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 30.
["1 \167 1er. Le responsable de l'\233levage ou d'un \233tablissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant \224 la sant\233 de l'animal. A cet effet, il remet \224 l'acheteur un certificat de garantie d\251ment compl\233t\233 et conforme au mod\232le qui figure \224 l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conserv\233 [2 ..."° six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
§ 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 53, 009; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 30.
["1 \167 1er. Le responsable de l'\233levage ou d'un \233tablissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant \224 la sant\233 de l'animal. A cet effet, il remet \224 l'acheteur un certificat de garantie d\251ment compl\233t\233 et conforme au mod\232le qui figure \224 l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conserv\233 au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu \224 la disposition des autorit\233s de contr\244le. \167 2. [2 ..."°
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARW 2017-05-11/10, art. 9, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Art. 31.§ 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par le Service, concernant l'éducation du chien.
§ 2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.
Art. 31.
§ 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par le Service, concernant l'éducation du chien.
§ 2. [1Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale.
Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est remise au client ]1.
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 33, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 31.
§ 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par [1 l'Institut]1, concernant l'éducation du chien.
§ 2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 24, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 32.§ 1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.
§ 2. Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.
Art. 32.
§ 1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.
§ 2. [1 Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et l'hépatite contagieuse canine.
Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la leucose féline.]1
Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.
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(1AGF 2019-02-15/13, art. 34, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 33.§ 1er. Le gestionnaire d'un établissement agréé mentionne le [1 numéro d'agrément]1 dans toute publicité pour la commercialisation de chien ou de chat dans la presse spécialisée ou non.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 29, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 33.
<Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 10, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Art. 33/1.
["1 Lors de la commercialisation par un \233leveur d'un chien ou d'un chat de son propre \233levage, l'\233leveur montre la m\232re de l'animal au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande."°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 35, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 33/2.
["1 Le fonds de commerce affiche de fa\231on clairement visible et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont besoin de logements plus larges avec des am\233nagements plus vari\233s. "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 36, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Sous-section 3.- Conditions particulière relatives à la commercialisation d'autres animaux.
Art. 34.Le Ministre peut fixer des conditions particulières pour la commercialisation d'animaux autres que les chiens et les chats.
Art. 34/1.[1 Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux éleveurs occasionnels.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 30, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 34/1.
["1 Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux [2 \233leveurs occasionnels de chiens"° ]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 30, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2AGF 2019-02-15/13, art. 37, 010; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 34/1.
<Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 11, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Chapitre 5.- Dispositions transitoires.
Art. 35.Les agréments qui ont été octroyés par le Ministre, conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux restent valides jusqu'à leur expiration.
Art. 36.§ 1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie au Service dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. 36.
§ 1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie [2 à l'Institut]2 dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2009-03-18/32, art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009)
(2ARR 2017-12-07/17, art. 25, 006; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 36/1.[1 Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences, modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX, et X.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 32, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément des établissements " qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 38.L'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux est abrogé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément d'établissements " qui est abrogé le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de ce présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 39.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre de la Protection de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE I à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - DEMANDE D'AGREMENT POUR UN(E) élevage de chiens / élevage de chats / refuge pour animaux / pension pour animaux / établissement commercial pour animaux.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37182-37184).
Modifiée par :
<AR 2009-03-18/32, art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Art. N1.
["1 Annexe 1. - Formulaire de demande d'agr\233ment(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60402)"°
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(1ARW 2017-05-11/10, art. 12, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Art. N1.
["1 Annexe 1bis. - Attestation du v\233t\233rinaire traitant(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60406)"°
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(1Inséré par ARW 2017-05-11/10, art. 13, 005; En vigueur : 31-05-2017)
Art. N2.ANNEXE II à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
["1 Dimensions minimales pour la d\233tention des chiens et chats I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1) :Nombre de chiensTaille au garrotinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 30 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm111,5235721,522,54710322,536101242,534812185345122024645618254075672542508681230506598101534608010101220387095(1) si des chiens de tailles diff\233rentes sont d\233tenus ensemble, la hauteur au garrot \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand. II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :Taille au garrot de la m\232reinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 35 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm1 m 21,5 m 22 m 23 m 23,5 m 25 m 2 III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :Taille au garrot de la m\232reinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 35 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm1,5 m 23 m 24 m 26 m 27 m 210 m 2 IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS : Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm. V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS : Surface minimale : 1 m 2 par chat Hauteur minimale : 1, 80 m VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES : Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons Hauteur minimale : 1,80 m"°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009)
Art. N3.ANNEXE III à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
["1 Conditions pour la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'autres pays 1\176 H\233bergement : Les animaux ont \233t\233 \233lev\233s dans des enclos qui r\233pondent aux normes ci-dessous. L'alternance du jour et de la nuit a \233t\233 respect\233e m\234me les jours de fermeture de l'\233tablissement. I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1)Nombre de chiensinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 30 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm 111,5235721,522,54710322,536101242,534812185345122024645618254075672542508681230506598101534608010101220387095(1) si des chiens de tailles diff\233rentes sont d\233tenus ensemble, la hauteur au garrot \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand. II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :Taille au garrot de la m\232reinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 35 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm 1 m 21,5 m 22 m 23 m 23,5 m 25 m 2 III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :Taille au garrot de la m\232reinf\233rieure \224 25 cminf\233rieure \224 35 cminf\233rieure \224 40 cminf\233rieure \224 60 cminf\233rieure \224 75 cmsup\233rieure \224 75 cm 1,5 m 23 m 24 m 26 m 27 m 210 m 2 IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS : Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm. V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS : Surface minimale : 1 m 2 par chat Hauteur minimale : 1,80 m VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES : Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons Hauteur minimale : 1,80 m 2\176 Soins aux animaux Les animaux sont contr\244l\233s au moins deux fois par jour. Les femelles ne mettent pas bas plus de deux fois par an. Le personnel comp\233tent et en nombre suffisant est disponible pour les soins aux animaux. Ces personnes attachent une attention particuli\232re \224 la socialisation des animaux. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevr\233s disposent de mat\233riaux de nidification ad\233quats. Les chiots ont \224 leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Art. N4.ANNEXE IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
["1 Dimensions minimales pour la d\233tention des animaux TABLEAU 1. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR PETITS RONGEURS ET LAPINS : a) Cages pour petits rongeurs :Esp\232ceSuperficie (cm 2 par animal)Hauteur (cm)Exigences particuli\232resd\233tention individuelled\233tention en groupeChinchilla3000150080- au moins 2 niveaux- bain de sable- possibilit\233 de se cacher- branchesCobayejeune (max. 500 grammes)adultejeunes (max. 500 grammes)adultesjeunes (max. 500 grammes)adultes---1500200075012002530D\232gue (Octodon degus)1500750 avec une surface minimale de 150050- Mat\233riel \224 ronger- Possibilit\233 de grimper- Bain de sableTamias sibiricus (Ecureuil de Cor\233e)1500375 avec une surface minimale de 150050Possibilit\233 de grimperTamias striatus (Tamia stri\233)1500750 avec une surface minimale de 150050Possibilit\233 de grimperGerbille et M\233rione1000200 avec une surface minimale de 100025- Mat\233riel \224 ronger- Bain de sableHamster1000200 avec une surface minimale de 100020Mat\233riel \224 rongerRatjeuneadultejeunesadultesjeunesadultes---10001500200 avec surface minimale de 1000375 avec surface minimale de 15002530Souris1000100 avec une surface minimale de 100015--- b) Cages pour lapins :Poids de l`animal (kg)Superficie (cm 2 par animal)Largeur (cm)Hauteur (cm)d\233tention individuelled\233tention en groupeinf\233rieur \224 1kg200012003030sup\233rieur \224 1kg300025004040 TABLEAU 2. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR FURETS : Surface minimale : 0,2 m 2 par animal avec un minimum de 0,5 m 2 par cage Hauteur minimale : 0,5 m TABLEAU 3. NORMES MINIMALES POUR LES CAGES D'OISEAUX :Longueur de l`oiseau (1)CAGESVOLIERESVolume par oiseau si d\233tenu seul (cm 3 )Volume par oiseau si d\233tenus en groupe (cm 3 )Volume par oiseau (cm 3 )jusqu`\224 12 cm(petits exotiques)9.0005.00012.500jusqu`\224 16 cm(canaris)9.0006.40016.000jusqu`\224 18 cm(perruches, agapornides, grands canaris)9.0008.00020.000jusqu`\224 20 cm(petits perroquets)19.0009.60024.000jusqu`\224 25 cm(\233tourneaux et grives; pigeons exotiques)50.00020.00080.000jusqu`\224 30 cm (grands oiseaux exotiques et loris)75.00025.000100.000jusqu`\224 40 cm(amazones, perroquets gris)75.00060.000150.000plus de 40 cm (aras)360.000450.0001.000.000(1) la longueur est mesur\233e de la t\234te au bout de la queue. Les esp\232ces ne sont mentionn\233es qu'\224 titre exemplatif. TABLEAU 4. DIMENSIONS MINIMALES POUR VIVARIUMS(en cm : L = longueur, B = largeur, H = hauteur) a) Serpents Serpents d\233tenus individuellement (longueur de l'animal \233tant la longueur totale) Esp\232ces terrestres : H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm Esp\232ces arboricoles et semi arboricoles : H* : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm L : au moins 1/2 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm Serpents d\233tenus en groupe (maximum 5 individus, longueur de l'animal \233tant la longueur totale) Les dimensions des vivariums se basent sur l'individu le plus grand Esp\232ces terrestres : H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm L : au moins \233gale \224 la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm Esp\232ces arboricoles et semi-arboricoles : H* : au moins \233gale \224 la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm pour les sp\233cimens de longueur inf\233rieure ou \233gale \224 40 cm et un minimum de 80 cm pour les sp\233cimens dont la longueur totale est sup\233rieure \224 40 cm B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm Pour les serpents de plus de deux m\232tres de long, les dimensions peuvent \234tre r\233duites jusqu'aux minima suivants : H* : au moins 1/2 de la longueur de l'animal B : au moins 1/2 de la longueur de l'animal L : au moins 3/4 de la longueur de l'animal * : Lorsque le calcul donne une valeur sup\233rieure \224 2 m, une hauteur de 2 m est admise. ** : Lorsque le calcul donne une valeur sup\233rieure \224 1 m, une largeur de 1 m est admise pour les serpents de moins de 2 m. b) Tortues Surface totale du vivarium = 3 x N x LC 2 avec dimensions minimales par terrarium de 60 cm sur 30 cm. Hauteur minimum du vivarium = au moins la valeur de LC avec un minimum de 30 cm. N \233tant \233gal au nombre de tortues dans le terrarium et LC \233tant la longueur de la carapace de la tortue la plus grande d\233tenue dans le vivarium. b.1) Esp\232ces terrestres et semi-aquatiques Maximum 20 sp\233cimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier. Pour les esp\232ces semi-aquatiques, la taille et la profondeur de la partie aquatique d\233pendent de l'esp\232ce. Une surface terrestre d'au moins 1/4 de la norme minimale du vivarium et une lampe chauffante doivent \234tre pr\233vues. b.2) Esp\232ces aquatiques Pour les esp\232ces aquatiques, une surface terrestre d'au moins 10% de la norme minimale du vivarium et une surface aquatique d'au moins 80 % de la norme minimale du vivarium doivent \234tre pr\233vues. La profondeur de la partie aquatique doit toujours \234tre \233gale au moins la largeur du plastron de la tortue la plus grande afin de lui permettre de se retourner. c) L\233zards et Crocodiliens Les dimensions se basent toujours sur le sp\233cimen le plus grand, longueur queue comprise. Pas plus de 25 sp\233cimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier. Crocodiliens, grands Varanidae et grands Teiidae (plus de 100 cm) : jamais plus de 5 sp\233cimens par vivarium. Nombre de sp\233cimens inf\233rieur ou \233gal \224 10 Esp\232ces terrestres : H : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm Esp\232ces arboricoles et semi-arboricoles : H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm Nombre de sp\233cimens sup\233rieur \224 10, inf\233rieur ou \233gal \224 25 Esp\232ces terrestres : H : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm B : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm L : au moins 3 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Esp\232ces arboricoles et semi-arboricoles : H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 80 cm B : au moins 1 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm L : au moins 3 x longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm d) Amphibiens Les dimensions se basent toujours sur le sp\233cimen le plus grand, longueur queue comprise (pour les Urod\232les). Esp\232ces terrestres : Animaux de moins de 5 cm de long : Si moins de 10 sp\233cimens : H : au moins 35 cm dans tous les cas B : au moins 30 cm dans tous les cas L : au moins 35 cm dans tous les cas Si plus de 10 sp\233cimens (maximum 30 sp\233cimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 40 cm dans tous les cas B : au moins 40 cm dans tous les cas L : au moins 60 cm dans tous les cas Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 sp\233cimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 40 cm dans tous les cas B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Esp\232ces arboricoles : Animaux de moins de 5 cm de long : Si moins de 10 sp\233cimens : H : au moins 60 cm dans tous les cas B : au moins 30 cm dans tous les cas L : au moins 35 cm dans tous les cas Si plus de 10 sp\233cimens (maximum 30 sp\233cimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 60 cm dans tous les cas B : au moins 40 cm dans tous les cas L : au moins 40 cm dans tous les cas Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 sp\233cimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 80 cm dans tous les cas B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Esp\232ces aquatiques :Longueur du corps (du nez \224 la pointe de la queue)Volume minimum d'eau Jusqu'\224 5 sp\233cimensVolume d'eau suppl\233mentaire au-del\224 de 5 sp\233cimenslongueur \233gale ou inf\233rieure \224 10 cmlongueur sup\233rieure \224 10 cm et inf\233rieure \224 20 cmlongueur \233gale ou sup\233rieure \224 20 cm5 litres10 litres20 litres0,5 litre/animal1 litre/animal2 litres/animal TABLEAU 5. NORMES MINIMALES POUR AQUARIUMS (1) a) Poissons d'eau douceTaille des poissonsVolume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)longueur \233gale ou inf\233rieure \224 5 cmlongueur sup\233rieure \224 5 cm et inf\233rieure \224 10 cmlongueur \233gale ou sup\233rieure \224 10 cm4060100 Ces normes ne s'appliquent pas aux Betta splendens m\226les ni aux Cyprinodontid\233s qui peuvent \234tre d\233tenus dans les conditions suivantes : Betta splendens 0,5 litre d'eau Cyprinodontid\233s 10 litres d'eau avec une profondeur minimale de 15 cm b) Poissons marinsTaille des poissonsVolume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)longueur \233gale ou inf\233rieure \224 15 cmlongueur sup\233rieure \224 15 cm180250(1) : Le nombre de poissons par aquarium doit \234tre adapt\233 au volume d'eau et aux capacit\233s de filtration et d'a\233ration de l'aquarium."°
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(1AR 2009-03-18/32, art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Art. N4.[1 Annexe IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-09-2019, p. 85544)
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(1AGF 2019-05-24/23, art. 1, 011; En vigueur : 20-09-2019)
Art. N5.ANNEXE V à l'arrêté du 27 avril 2007. - Contrat entre le vétérinaire agréé et l'établissement.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37193).
Art. N1.ANNEXE VI.A. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Inventaire des femelles reproductrices. - Espèce : Chien/Chat.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37194).
Art. N2.ANNEXE VI.B. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Fiche d'élevage (une fiche par portée).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37195).
Art. N7.ANNEXE VII à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Registre des entrées et des sorties des animaux dans un refuge.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37196).
Art. N1.ANNEXE VIII.A. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Déclaration de cession d'un chien à compléter par le responsable de l'animal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37197-37198).
Art. N2.ANNEXE VIII.B. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Fiche d'appréciation du comportement au refuge.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37199).
Art. N3.ANNEXE VIII.C. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Contrat d'adoption d'un chien.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37200-37201).
Art. N3.
ANNEXE VIII.C. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Contrat d'adoption d'un chien.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37200-37201).
Modifié par :
<AGF 2019-02-15/13, art. 38, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Art. N9.ANNEXE IX à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Questions à se poser avant l'acquisition d'un chien.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37202).
Art. N9.
<Abrogé par AGF 2019-02-15/13, art. 39, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Art. N10.ANNEXE X à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Registre d'établissement commercial dans lequel des chiens ou des chats sont commercialises.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37203).
Modifiée par :
<AR 2009-03-18/32, art. 36, 003; En vigueur : 11-04-2009>
<AR 2010-11-15/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2011; voir M.B. 29-11-2010, p. 73250>
Art. N11.ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Art. N11.
ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Modifiée par:
<ARR 2018-09-20/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N11.
ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Modifié par :
<AGF 2019-02-15/13, art. 40, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Art. N12.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182) "°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2019)
Art. N1._REGION_FLAMANDE.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182)"°
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(1Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 41, 010; En vigueur : 21-04-2019)