Texte 2007022806

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2007 et mise à jour au 26-01-2022)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-6-2007
Numéro
2007022806
Page
30952
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Enregistrement de la déclaration anticipée.

Article 1er.La déclaration anticipée visée à l'article 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et rédigée conformément à l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée peut être enregistrée auprès de l'administration communale du domicile de la personne à laquelle elle se rapporte.

L'enregistrement a lieu à l'initiative de la personne concernée par la déclaration ou à l'initiative de la personne qui a rédigé la déclaration à sa place conformément à l'article 4 de la même loi.

La reconfirmation, la révision ou le retrait de la déclaration peuvent être enregistrés dans les mêmes conditions.

Art. 2.L'officier de l'état civil est tenu de prendre réception de la déclaration anticipée visée à l'article 1. Il vérifie l'identité de la personne qui lui présente à l'enregistrement la déclaration anticipée ou la reconfirmation, la révision ou le retrait de celle-ci, et s'assure que le document est conforme au modèle ajouté en annexe à l'arrêté royal précité.

Art. 3.Sur la base de la déclaration anticipée visée à l'article 1, l'administration communale concernée transmet au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, par l'intervention des services du Registre national, visés à l'article 16, alinéa 1er, 12°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les données suivantes :

a)la date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration anticipée par la commune et le code INS de la commune où la déclaration anticipée a été présentée à l'enregistrement;

b)le numéro d'identification du Registre national de la personne à laquelle se rapporte la déclaration anticipée, ses nom, prénoms, date de naissance et sexe;

c)le numéro d'identification du Registre national du rédacteur de la déclaration anticipée au cas où celui-ci la présente à l'enregistrement, ses nom, prénoms et sexe;

d)l'objet de la déclaration anticipée (déclaration initiale, reconfirmation, révision ou retrait);

e)la date de la déclaration anticipée;

f)le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques des personnes de confiance éventuelles dans un ordre donné par l'intéressé, leurs nom, prénoms et sexe;

g)le nombre de personnes de confiance si l'intéressé en a désigné plus de 10.

Art. 4.§ 1er. Au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement est constituée une banque de données qui reprend les données reçues conformément à l'article 3.

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2021-12-23/36, art. 2, 002; En vigueur : 05-02-2022)

Art. 5.[1 § 1. L'officier de l'état civil délivre à l'intéressé, un accusé de réception sur papier qui reprend les données enregistrées dans la banque de données, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.

La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise à l'intéressé.

§ 2. Si l'enregistrement ne s'est pas fait à la demande de l'intéressé même ou si l'enregistrement ne peut se faire immédiatement, l'accusé de réception et la déclaration sont envoyées à l'intéressé dans les 15 jours.]1

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(1AR 2021-12-23/36, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-2022)

Art. 6.Les données sont supprimées de la banque de données visée à l'article 4, § 1er, après le décès de la personne qu'elles concernent. Cette suppression a lieu après l'expiration du délai pour l'introduction d'un recours dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Chapitre 2.- La communication de la déclaration anticipée aux médecins concernés.

Art. 7.§ 1er. Si un patient ne peut plus exprimer sa volonté ou s'il se trouve dans un état où l'euthanasie pourrait éventuellement être appliquée en exécution de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, le médecin traitant s'adresse au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement afin de vérifier si des données ont été enregistrées pour le patient concerné dans la banque de données visée à l'article 4, § 1er.

§ 2. Le médecin visé au § 1er a accès à la banque de données par le biais d'une application web.

Avant d'accorder au médecin l'accès à la banque de données, son identification et son authentification ont lieu à l'aide des données figurant sur sa carte d'identité électronique. Ensuite, par le biais de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé, visée à l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, il est vérifié si la personne qui demande accès à la banque de données a réellement la qualité de médecin.

Si le contrôle visé à l'alinéa précédent donne un résultat positif, le médecin peut chercher dans la banque de données à l'aide des critères de recherche suivants: nom, prénoms, date de naissance et sexe du patient en question. Ces critères de recherche doivent obligatoirement être utilisés simultanément.

Les médecins peuvent consulter la banque de données 24 h sur 24, comme décrit ci-dessus.

§ 3. Le médecin traitant est informé le cas échéant des données suivantes :

a)les nom, prénoms, sexe et lieu de résidence principale du patient;

b)l'objet de chaque déclaration anticipée enregistrée;

c)la date de chaque déclaration anticipée visée sous b);

d)les nom, prénoms, sexe, lieu de résidence principale et date éventuelle du décès de la (des) personne(s) de confiance éventuellement désignée(s) dans un ordre donné par l'intéressé;

e)les nom, prénoms, sexe, lieu de résidence principale et date éventuelle du décès du rédacteur éventuel de la déclaration de volonté.

Art. 8.Chaque consultation de la banque de données, tel que visée à l'article 7, § 1er, est retracée. A intervalles réguliers, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation est informée des consultations de la banque de données.

Chapitre 3.- Le responsable du traitement.

Art. 9.Le responsable du traitement des données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour les opérations visées par le présent arrêté, est le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 10.Le responsable du traitement visé à l'article 9, a pour mission, sous réserve des dispositions de la loi précitée du 8 décembre 1992 :

a)de garantir l'établissement d'une liste des catégories et de la qualité des personnes ayant accès aux données;

b)de garantir la transmission d'une liste actualisée des personnes mentionnées sous le point a) à la Commission de la protection de la vie privée;

c)de veiller à ce que les personnes responsables du traitement des données soient des fonctionnaires ou des membres du personnel sous contrat à durée indéterminée, lesquels sont tenus, en vertu de dispositions contractuelles ou statutaires, de respecter le caractère confidentiel des données;

d)d'informer les personnes concernées de l'identité du responsable du traitement, des moyens du traitement, des finalités du traitement, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification, et des destinataires des données;

e)de garantir que suffisamment de mesures techniques et organisationnelles sont prises, en vue d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données;

f)de veiller à ce que les données soient correctement traitées et, le cas échéant, actualisées.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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