Texte 2007022782

17 MAI 2007. - [Arrêté royal portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la prévention des maladies en relation avec le travail]. <AR 2024-03-06/04, art. 1, 005; En vigueur : 25-04-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2007 et mise à jour au 16-09-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-6-2007
Numéro
2007022782
Page
31498
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 Disposition générale]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 2, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" Fedris " : l'Agence fédérale des risques professionnels;

" les lois coordonnées le 3 juin 1970 " : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

" l'intéressé " : le travailleur qui entre dans le champ d'application des lois coordonnées le 3 juin 1970 tel que défini à l'article 2, § 1er, des dites lois ou qui est membre du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés sous contrat de travail, qui appartiennent aux administrations provinciales et locales visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui se déclare candidat soit au programme de prévention prévu à l'article 4 ou y est repris, soit au trajet d'accompagnement prévu à l'article 14 ou y est repris.]1

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(1AR 2024-03-06/04, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Chapitre 2.[1 Maladies en relation avec le travail]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 4, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Section 1ère.[1 Programme de prévention des douleurs lombaires]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 5, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 1/1.[1 Pour l'application de la présente section, on entend par :

" le programme de prévention " : l'ensemble des mesures qui sont reprises dans la présente section et qui ont pour but de prévenir les douleurs lombaires ou le passage à la chronicité de la maladie et de favoriser la reprise du travail des travailleurs qui, dans leur travail, exercent des tâches contraignantes pour le dos;

" le centre de réadaptation " : l'institution ou le service qui offre le traitement de rééducation visé à l'article 4, a), et avec lequel Fedris a conclu une convention;

" le conseiller en prévention-médecin du travail " : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'intéressé;

" le médecin du centre de revalidation " : un médecin du centre de revalidation.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 6, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 2.Sont considérées comme maladie en relation avec le travail au sens de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 : les douleurs lombaires chez les personnes auxquelles s'appliquent les lois précitées et qui sont soumises à une évaluation périodique de leur état de santé sur base [2 du titre 3 du Livre VIII du Code du bien-être au travail]2 ou à une surveillance appropriée de la santé sur base [2 du titre 3 du Livre V du Code du bien-être au travail]2[1 ou qui sont soumises à une surveillance de la santé pour cause de contraintes à caractère ergonomique pour le dos sur base du titre 4 du Livre I du Code sur le bien-être au travail]1.

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(1AR 2018-03-11/10, art. 2, 004; En vigueur : 08-06-2018)

(2AR 2024-03-06/04, art. 7, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 3.[1 La personne qui souffre de douleurs lombaires, visées à l'article 2 du présent arrêté, et qui désire bénéficier des avantages du programme de prévention, doit se déclarer candidate à ce programme via le conseiller en prévention-médecin du travail ou par le médecin du centre de revalidation.

La personne qui se déclare candidate doit, au moment où elle signe, conjointement avec le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin du centre de revalidation le formulaire de demande visé à l'article 7 du présent arrêté, remplir les conditions prévues dans la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour suivre le traitement de revalidation visé à l'article 4, a), du présent arrêté.

La personne qui se déclare candidate doit se trouver dans une des situations suivante :

a)être en incapacité de travail depuis 4 semaines au moins et 6 mois au plus, suite à :

- soit des douleurs lombaires mécaniques avec ou sans irradiation radiculaire;

- soit une opération chirurgicale au niveau de la colonne lombaire; dans ce cas, les délais de 4 semaines et de 6 mois commencent à courir à partir de la date de l'opération.

Si la durée d'incapacité de travail n'atteint pas les 4 semaines visées ci-dessus, la personne qui est en incapacité de travail depuis au moins une semaine peut se déclarer candidate pour autant que, dans l'année qui précède sa demande, la durée des incapacités de travail suite à une des causes précitées atteigne au moins 4 semaines au total.

b)avoir un travail adapté ou exercer une autre fonction, ce qui a été constaté par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occasion de la visite effectuée lors de la reprise du travail après une période d'incapacité de travail telle que décrite sous le point a.]1

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(1AR 2018-03-11/10, art. 3, 004; En vigueur : 08-06-2018)

Art. 4.Le programme de prévention comprend :

a)un traitement de rééducation : il s'agit d'une rééducation pluridisciplinaire et ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale, dont la structure et le contenu doit correspondre à la description et aux conditions de la prestation n° 558994 de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

b)le cas échéant, un avis ergonomique qui comprend :

- une analyse ergonomique du poste de travail de l'intéressé et/ou

- une formation individuelle de l'intéressé sur le lieu du travail par un ergonome qui comportera au moins 3 heures de prestations et qui aura pour but d'apprendre à l'intéressé les techniques adéquates pour prévenir les douleurs lombaires à son poste de travail.

Art. 5.[1 Fedris]1 prend en charge :

- les frais du traitement de réadaptation dans les conditions de l'article 62bis, § 3, des lois coordonnées le 3 juin 1970, pour autant que ce traitement soit fait auprès d'un centre de réadaptation avec lequel [1 Fedris]1 a conclu une convention;

- les frais de la consultation, préalable au traitement, auprès d'un médecin spécialiste attaché au centre de réadaptation auprès duquel le traitement de rééducation sera suivi;

- les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au centre de réadaptation. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève, quel que soit le moyen de déplacement, au montant fixé en application de [2 l'article 74, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités du personnel de la fonction publique fédérale]2. Cette indemnité ne sera accordée que jusqu'à un maximum de 1 000 kilomètres pour la totalité du traitement de rééducation.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2024-03-06/04, art. 8, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 6.L'employeur qui, à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail ou à la demande du Comité pour la prévention et la protection au travail, charge l'ergonome-conseiller en prévention ou, à la demande de ce dernier, un ergonome du centre de réadaptation, de procéder à l'avis ergonomique qui fait partie du programme de prévention visé à l'article 4, reçoit [1 de Fedris]1 un montant forfaitaire de [2 470 euros]2 destiné à couvrir tout ou partie des frais démontrables de l'avis ergonomique.

Ce montant de [2 470 euros]2 s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2018-03-11/10, art. 4, 004; En vigueur : 08-06-2018)

Art. 7.Pour bénéficier du programme de prévention visé à l'article 4, l'intéressé doit introduire sa demande au moyen du formulaire adéquat que [2 Fedris]2 met à la disposition des personnes concernées et dont le modèle est déterminé par le [3 comité de gestion des maladies professionnelles]3. Ce formulaire doit être daté et signé par le demandeur et par le conseiller en prévention-médecin du travail [4 ou par le médecin du centre de revalidation]4.

["1 Les interventions vis\233es \224 l'article 5 sont accord\233es par [2 Fedris"° au plus tôt à partir du 90 e jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.]1

L'intervention visée à l'article 6 doit être demandée par l'employeur dans les 6 mois de la décision de prise en charge par [2 Fedris]2 du traitement de rééducation visé à l'article 4, a). La demande de l'employeur doit être accompagnée de la facture de l'avis ergonomique et d'un rapport circonstancié.

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(1AR 2009-04-14/34, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2018-03-11/10, art. 5, 004; En vigueur : 08-06-2018)

Art. 8.Dans le mois suivant la réception de la demande visée à l'article 7, alinéa 1er, [1 Fedris]1 adresse sa décision motivée à l'intéressé et au conseiller en prévention-médecin du travail.

La notification à l'intéressé doit être faite par lettre recommandée à la poste à sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le mois suivant la réception de la demande visée à l'article 7, alinéa 2, [1 Fedris]1 adresse sa décision motivée à l'employeur.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.[1 Fedris]1 conclut avec les institutions et les services qui offrent des traitements de rééducation une convention précisant les modalités de collaboration.

["1 Fedris"° peut mettre fin à la collaboration quand le centre de réadaptation ne respecte pas les modalités convenues.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10.La personne qui est reconnue atteinte d'une maladie professionnelle visée par le code 1.605.03 de la liste des maladies professionnelles et qui est candidate à un traitement de rééducation ne doit pas répondre aux conditions de l'article 3, alinéa 2, b) pour obtenir les avantages de cet arrêté.

Section 2.[1 Programme de prévention du burn-out]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 9, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 11.[1 Pour l'application de la présente section, on entend par :

" l'intervenant coordinateur de trajet " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances du trajet d'accompagnement prévues à l'article 14, § § 1er et 2, alinéa 1er, 1°, et de coordonner ce trajet;

" l'intervenant en charge du volet psychologique " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°;

" l'intervenant en charge du volet corporel " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°;

" burn-out " : syndrome d'épuisement professionnel tel que repris par l'Organisation Mondiale de la Santé et décrit dans la Classification Internationale des Maladies (QD85- CIM-11). Ce syndrome y est répertorié dans les " problèmes liés à l'emploi ou au chômage " de la catégorie " Facteurs influant sur l'état de santé ";

" risques psychosociaux au travail au sens de l'article 32/1 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail " : la probabilité qu'un (ou plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.]1

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(1AR 2024-03-06/04, art. 10, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 12.[1 Est considérée comme maladie en relation avec le travail au sens de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 : le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out des travailleurs qui ont été exposés de manière prolongée à des risques psychosociaux au travail tels qu'ils sont définis à l'article 32/1 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ce syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, dont le diagnostic doit être confirmé par l'intervenant coordinateur de trajet conformément à l'article 17, § 3, 2°, se manifeste lorsqu'il y a un déséquilibre entre des contraintes élevées au travail, notamment en termes de charge de travail, et un manque de ressources pour y faire face, ce qui provoque chez le travailleur un stress chronique ayant pour conséquence l'épuisement de ses ressources physiques et psychologiques.]1

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(1AR 2024-03-06/04, art. 11, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 13.[1 Le travailleur qui désire bénéficier des avantages du trajet d'accompagnement doit se déclarer candidat à ce trajet conformément à l'article 16.

Le travailleur qui se déclare candidat doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

être atteint à un stade précoce du syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out suite à l'exposition à un risque psychosocial en relation avec le travail tel que défini à l'article 11, 4°;

être effectivement au travail ou en incapacité de travail depuis moins de 2 mois à la date de la signature du formulaire de dépistage par le médecin traitant, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 14.[1 § 1er. La phase de dépistage comprend :

un maximum de deux séances de confirmation du diagnostic chez l'intervenant coordinateur de trajet;

une séance de réorientation avec l'intervenant coordinateur de trajet dans le cas prévu à l'article 17, § 3, 3°.

§ 2. Le trajet d'accompagnement comprend :

un accompagnement par l'intervenant coordinateur de trajet, comprenant :

a)un maximum de 8 séances centrées sur le travail, destinées à évaluer et traiter des composantes organisationnelles du burn-out et à coordonner le trajet avec les différents intervenants;

b)un maximum de 2 séances de suivi après la trajet, destinées à consolider les acquis suite au trajet et à accompagner le travailleur dans les adaptations mises en place au travail.

un maximum de 10 séances centrées individu avec un intervenant en charge du " volet psychologique ", destinées à évaluer et traiter des composantes individuelles du burn-out;

un maximum de 3 séances centrées individu avec un intervenant en charge du " volet corporel ", destinées à évaluer et traiter des composantes corporelles du burn-out;

une séance au maximum " d'articulation travail / santé ", organisée, avec l'accord de l'intéressé, par l'intervenant coordinateur de trajet et destinée à favoriser l'articulation entre les intervenants impliqués dans le trajet d'accompagnement et le conseiller en prévention-médecin du travail et/ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux afin de transmettre les informations nécessaires à la continuité du suivi du travailleur.

Ces séances ont une durée de soixante minutes.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 15.[1 Fedris prend en charge :

au tarif prévu par le [2 code 726530]2 de la nomenclature des prestations de santé, établie par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

a)les séances de confirmation de diagnostic telles que prévues à l'article 14, § 1er, 1°, préalables à la validation par Fedris de l'accès au trajet d'accompagnement auprès d'un centre ou d'un intervenant avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration;

b)la séance de réorientation prévue à l'article 14, § 1er, 2°, auprès d'un centre ou d'un intervenant avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration;

c)les différentes séances du trajet d'accompagnement prévues à l'article 14, § 2, pour autant que ce trajet soit réalisé auprès d'un centre ou d'intervenants avec lesquels Fedris a conclu une convention de collaboration;

d)le rapportage effectué par l'intervenant coordinateur de trajet à Fedris, tel que prévu dans la convention de collaboration. Le temps de rédaction est fixé à maximum deux heures.

Pour l'ensemble de ces séances, aucune quote-part ne peut être réclamée à l'intéressé admis au trajet d'accompagnement.

les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au lieu de la séance. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève, quel que soit le moyen de déplacement, au montant fixé en application de l'article 74, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités du personnel de la fonction publique fédérale. Cette indemnité n'est accordée que jusqu'à un maximum de 1.000 kilomètres pour la totalité du trajet d'accompagnement.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

(2AR 2024-09-01/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 16.[1 Pour bénéficier du trajet d'accompagnement, l'intéressé doit introduire auprès de Fedris une demande de dépistage au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le Comité de gestion des maladies professionnelles.

Ce formulaire est daté et signé par l'intéressé et par une des personnes suivantes : le médecin traitant, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 17.[1 § 1er. A la réception du formulaire prévu à l'article 16, Fedris vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'article 13 et dans les 30 jours, lui notifie sa décision concernant l'accès aux séances de confirmation de diagnostic, telles que prévues à l'article 14, § 1er, 1°.

§ 2. Si la décision évoquée au § 1er précité est positive, Fedris communique à l'intéressé la liste des intervenants coordinateurs de trajet avec lesquels il a conclu un convention de collaboration. L'intéressé doit choisir et contacter un intervenant de cette liste afin de faire réaliser un diagnostic approfondi de sa situation.

§ 3. Après la réalisation des séances de diagnostic :

l'intervenant coordinateur de trajet envoie à Fedris un rapport diagnostique rédigé sur la base d'un modèle imposé dans la convention de collaboration;

si l'intervenant coordinateur de trajet confirme la présence d'un burn-out de stade précoce, il joint à son rapport diagnostique le formulaire de demande de prise en charge dont le modèle est déterminé par le comité de gestion des maladies professionnelles. Dans les 30 jours qui suivent la réception de ce formulaire, après vérification de la validité du rapport, Fedris envoie une décision de prise en charge à l'intéressé et à l'intervenant coordinateur de trajet;

si après la réalisation des séances de diagnostic, l'intervenant coordinateur de trajet établit que le trajet d'accompagnement n'est pas adapté à la situation de l'intéressé, Fedris le lui notifie et l'informe qu'il peut bénéficier d'une séance de réorientation avec son intervenant coordinateur de trajet afin de déterminer avec lui la prise en charge appropriée à sa situation. Fedris clôture alors le dossier.

§ 4. S'il est autorisé à bénéficier du trajet d'accompagnement, l'intéressé dispose d'un délai de 60 jours maximum à compter de la date de décision de prise en charge prévue au § 3, 1°, pour prendre rendez-vous avec l'intervenant coordinateur de trajet.

Au-delà de ce délai, avant d'entamer les séances du trajet, l'intervenant coordinateur de trajet doit déterminer si celui-ci est toujours adapté à la situation de l'intéressé. Pour cela, il peut utiliser une des 8 séances centrées sur le travail, prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°.

Si l'intervenant coordinateur de trajet constate que le trajet n'est plus adapté, il en informe l'intéressé, l'oriente vers la prise en charge appropriée à sa situation et en informe Fedris. Fedris notifie à l'intéressé qu'il est mis fin au trajet et qu'il clôture en conséquence son dossier.

§ 5. L'intéressé dispose de deux ans maximum à partir de la date de la notification de la décision de prise en charge prévue au § 3, 1°, pour effectuer son trajet. Au-delà de ce délai, Fedris informe l'intéressé que le trajet a pris fin et que le dossier est clôturé avec la conséquence qu'aucune séance, effectuée après cette date, ne pourra être prise en charge par Fedris.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 18.[1 Avec l'accord de l'intéressé, Fedris informe le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le médecin traitant et si, au moment où l'intéressé a introduit son formulaire de demande, il est en incapacité de travail, indemnisé par son organisme assureur, le médecin conseil de celui-ci, de la réception d'une demande de dépistage et de la suite qui y a été donnée.

Avec l'accord de l'intéressé, Fedris communique à l'intervenant coordinateur de trajet et au(x) cosignataire(s) du formulaire de demande de dépistage tels que mentionnés à l'article 16, alinéa 2, leurs coordonnées respectives afin d'encourager et de faciliter leur concertation dans le cadre de leurs missions.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 19.[1 A la fin du trajet d'accompagnement, l'intervenant coordinateur de trajet envoie à Fedris un rapport final rédigé sur la base d'un modèle déterminé par Fedris.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 20.[1 Fedris sélectionne les centres et les différents intervenants et conclut avec eux une convention dans laquelle les modalités de collaboration sont précisées.

Fedris peut mettre fin à la collaboration si les modalités convenues ne sont pas respectées.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 21.[1 L'intéressé admis au trajet d'accompagnement ne peut en bénéficier qu'une seule fois par période de 5 ans débutant à la date de la notification prévue à l'article 17, § 2.

L'intéressé qui n'a pas été admis au trajet d'accompagnement conformément à l'article 17, § 3, 2°, ou à l'article 17, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande qu'au plus tôt 2 ans après la notification prévue aux articles précités.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 12, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Chapitre 3.[1 Disposition finale]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 13, 005; En vigueur : 25-04-2024)

Art. 22.[1 Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-06/04, art. 13, 005; En vigueur : 25-04-2024)

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