Texte 2007022781
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1987, 2 juin 1987 et 1er juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. § 1er. Après prélèvement du montant visé à l'article 20, l'Office national répartit le produit des cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° de la loi ainsi que des majorations et des intérêts de retard éventuels, et verse :
1°à l'ONSS - Gestion globale, le produit de la cotisation globale visée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°à l'Office national des vacances annuelles, le produit de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi précitée du 29 juin 1981. "
§ 2. Après prélèvement du montant visé à l'article 20, l'Office national verse :
1°à l'Office national de la Sécurité sociale, la cotisation de solidarité pour mandataires, les cotisations visées à l'article 1er, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi, et la cotisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi qu'éventuellement les majorations et les intérêts de retard;
2°à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les retenues de pension pour mandataires, et les cotisations visées à l'article 1er, § 2, 5°, de la loi, ainsi qu'éventuellement les majorations, les intérêts de retard et les amendes prévues à l'article 6;
3°au Trésor public, les cotisations de pension, et, éventuellement, les majorations, les intérêts de retard et les amendes prévues à l'article 6;
4°au Fonds des maladies professionnelles, la part de la cotisation visée à l'article 19bis, ainsi qu'éventuellement les majorations et les intérêts de retard prévus à l'article 6;
5°à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le secteur des soins de santé, les cotisations sur les parties forfaitaire et variable du pécule de vacances, payé au cours de l'année 1992 prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1992 étendant, en ce qui concerne la perception et le recouvrement du produit d'une retenue sur le pécule de vacances, les missions de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
§ 3. La part de la cotisation visée à l'article 19bis afférente au régime des allocations familiales est perçue et recouvrée pour le compte de l'Office national et n'est versée à aucun autre organisme. "
Art. 2.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 19bis. Les cotisations visées aux articles 18 et 18bis sont rassemblées en une cotisation globale. Le produit des moyens financiers globalisés est réparti entre les régimes visés aux articles 18 et 18bis. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer de ces régimes susvisés. Le solde éventuel est inscrit au fonds de réserve du régime des allocations familiales de l'Office. "
Art. 3.<AR 2008-12-23/35, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2009> Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.