Texte 2007022779

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 76 de la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-6-2007
Numéro
2007022779
Page
32296
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/14
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

'arrêté royal du 9 avril 2007' : l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions;

'bonus' : le montant du bonus forfaitaire de bien-être annuel fixé par les articles 1er et 4 de l'arrêté royal visé au 1°;

'augmentations dues aux pensionnés salariés' : les augmentations des pensions des travailleurs salariés visées aux articles 2, 3, 5 et 6 de l'arrêté royal visé au 1°;

'augmentations dues aux pensionnés indépendants' : les augmentations des pensions des travailleurs indépendants visées aux articles 2, 3, 5 et 6 de l'arrêté royal visé au 1°;

'la charge financière du bonus' : le bonus visé au 2° ou le cas échéant la différence positive entre le montant de bonus forfaitaire de bien-être annuel fixé par les articles 1er et 4 de l'arrêté royal visé au 1° et les augmentations visées au 3° et 4°;

'montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs salariés' : le bonus forfaitaire de bien-être annuel alloué multiplié, pour chaque bénéficiaire, par la somme des numérateurs des fractions converties en 45èmes des pensions à charge du régime des pensions des travailleurs salariés divisée par la somme des numérateurs des fractions converties en 45èmes des pensions à charge du régime des pensions de travailleurs salariés et du régime des travailleurs indépendants;

'montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants' : le bonus forfaitaire de bien-être annuel alloué multiplié, pour chaque bénéficiaire, par la somme des numérateurs des fractions converties en 45èmes des pensions à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants divisée par la somme des numérateurs des fractions converties en 45èmes des pensions à charge du régime des pensions de travailleurs salariés et du régime des travailleurs indépendants;

'la gestion financière globale des travailleurs salariés' : la gestion financière globale de la sécurité sociale de la sécurité sociale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés;

'la gestion financière globale des travailleurs indépendants' : la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Pour l'année 2007, la charge financière du bonus visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2007 sera supportée :

A. par la gestion financière globale des travailleurs salariés

1. intégralement

- en cas de pension uniquement à charge du régime des travailleurs salariés;

- lorsque la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs salariés et les augmentations dues aux pensionnés salariés en 2007 excède la charge financière du bonus;

2. partiellement

à concurrence de la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs salariés et les augmentations dues aux pensionnés salariés en 2007 pour autant qu'elle n'excède pas la charge financière du bonus.

B. par la gestion financière globale des travailleurs indépendants :

1. intégralement

- en cas de pension uniquement à charge du régime des travailleurs indépendants;

- lorsque la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants et les augmentations dues aux pensionnés indépendants en 2007 excède la charge financière du bonus;

2. partiellement

à concurrence de la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants et les augmentations dues aux pensionnés indépendants en 2007 pour autant qu'elle n'excède pas la charge financière du bonus.

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2008, la charge financière du bonus visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 avril 2007, sera supportée

A. par la gestion financière globale des travailleurs salariés

1. intégralement

- en cas de pension uniquement à charge du régime des travailleurs salariés;

- lorsque la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs salariés et les augmentations dues aux pensionnés salariés en 2008 excède la charge financière du bonus;

2. partiellement,

à concurrence de la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs salariés et les augmentations dues aux pensionnés salariés en 2008 pour autant qu'elle n'excède pas la charge financière du bonus.

B. par la gestion financière globale des travailleurs indépendants :

1. intégralement

- en cas de pension uniquement à charge du régime des travailleurs indépendants;

- lorsque la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants et les augmentations dues aux pensionnés indépendants en 2008 excède la charge financière du bonus.

2. partiellement,

à concurrence de la différence positive entre le montant maximum du bonus à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants et les augmentations dues aux pensionnés indépendants en 2008 pour autant qu'elle n'excède pas la charge financière du bonus.

§ 2. La répartition de la charge financière du bonus payé en 2007 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2007 effectuée selon les modalités fixées à l'article 2 se traduit sous la forme d'un pourcentage des dépenses imputables respectivement à la gestion financière globale des travailleurs salariés et à la gestion financière globale des travailleurs indépendants.

Ces pourcentages seront appliqués pour déterminer la répartition de la charge financière du bonus visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2007 qui reste dû en 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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