Texte 2007022770
Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifiés par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 24 janvier 1990, est remplacé comme suit :
" Les personnes visées à l'article 3, 4°, qui en application de l'article 7bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ne sont assujetties qu'au secteur de l'assurance indemnités et maternité, doivent être inscrites auprès du même organisme assureur que le travailleur indépendant visé à l'article 3, 1°, 2° ou 3°. "
Art. 2.L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 24. L'octroi des indemnités visées au titre Ier est supprimé aussi longtemps que le titulaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente. "
Art. 3.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 25. L'état d'incapacité de travail ne peut être reconnu ou prend fin suivant le cas, lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire belge.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le titulaire se trouve dans une des situations visées à l'article 294, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. "
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.