Texte 2007022763

19 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2007 et mise à jour au 15-07-2014)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-6-2007
Numéro
2007022763
Page
31281
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-19/42
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2007
Texte modifié
1996022239
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par la Commission d'agrément, la commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier telle que décrite par l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Chapitre 2.- Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence.

Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence :

- est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée [1(à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel)]1 ou de bachelier en soins infirmiers, et

- a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en soins intensifs et soins d'urgence répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

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(1AM 2014-04-29/02, art. 1, 002; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie pratique.

§ 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborder au moins les domaines suivants :

Sciences biomédicales :

- Physiologie et physiopathologie relatives aux soins intensifs et soins d'urgence;

- Thérapeutiques relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence;

- Prévention de complications.

Sciences infirmières :

- Urgences médicales en général;

- Troubles respiratoires, neurologiques et circulatoires;

- Traumatismes et autres agressions physiques;

- Insuffisance rénale et infections graves;

- Techniques de manutention et de transport relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence;

- Hygiène, sécurité et organisation du travail en matière de soins intensifs et de soins d'urgence.

Méthodologie de la recherche appliquée en soins intensifs et soins d'urgence.

Appareillage et matériel utilisés en soins intensifs et soins d'urgence.

Sciences sociales et humaines :

- Aspects psychosociaux liés à la situation particulière des patients séjournant dans les services de soins intensifs et de soins d'urgence;

- Relations humaines et assistance psychosociale relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence;

- Législation et éthique professionnelle relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence.

§ 3. La partie pratique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, réparties comme suit :

200 heures dans un service agréé de soins intensifs, tel que décrit dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;

200 heures au moins dans un service agréé des urgences tel que décrit dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée.

En ce qui concerne les heures restantes, l'expérience pratique peut être acquise librement tant au sein qu'à l'extérieur de l'hôpital, en exerçant des soins infirmiers d'urgence comme par exemple auprès d'un service " ambulanciers " agréé tel que décrit dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Chapitre 3.- Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence

Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis à conditions :

L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins intensifs et d'urgence afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins trois des cinq domaines visés à l'article 3, § 2.

Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de 4 ans.

L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1 500 heures au cours des quatre dernières années dans un service agréé de soins intensifs ou d'urgence ou dans un service " ambulanciers " agréé tel que décrit dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'un service de soins intensifs ou d'urgence tel que défini à l'article 3, § 3, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs et d'urgence pendant 4 ans. Ces éléments peuvent à tout instant être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné.

Chapitre 4.- Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence

Art. 6.A titre de sanction pour recouvrer le titre, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier doivent avoir été suivies.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 7.Les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, sont agréés de plein droit comme porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence et doivent répondre aux conditions de l'article 4.

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 1998, 28 février 2000 et 7 juillet 2003, est abrogé.

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