Texte 2007022761
TITRE Ier.- Enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum.
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Article 1er.Le présent titre est applicable aux hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 2.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1°" spécialité " : le terme générique pour désigner les différentes catégories qui correspondent à des subdivisions du séjour du patient et qui se rapportent à une spécialité médicale ou à des soins spécialisés.
2°" spécialité urgences " : le terme générique pour désigner les fonctions hospitalières " soins urgents spécialisés " et " première prise en charge des urgences ".
3°" urgence ambulatoire " : tous les contacts au sein de la spécialité urgences qui n'impliquent pas d'admission.
4°" unité de soins " : une unité organisationnelle et architecturale au sein de laquelle des soins infirmiers sont dispensés, sous la responsabilité d'un infirmier en chef, dans le cadre de l'hospitalisation de patients.
5°" SMUR " : service mobile d'urgence.
6°" numéro de fiche SMUR " : un numéro, fourni par la fonction SMUR qui doit être unique par intervention et par patient dans le cadre de cette intervention.
Art. 3.§ 1er. L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a pour objectif de soutenir la politique sanitaire à mener, en ce qui concerne notamment :
1°la détermination des besoins en matière d'établissements hospitaliers;
2°la description des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et de leurs services;
3°l'organisation du financement des hôpitaux;
4°la définition de la politique relative à l'exercice de l'art de guérir;
5°la définition d'une politique épidémiologique.
§ 2. L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a également pour objectif de soutenir la politique au sein des hôpitaux, notamment par le biais d'un feed-back général et individuel de sorte que les hôpitaux puissent se positionner et corriger leur politique interne.
["1 \167 3. L'enregistrement des donn\233es hospitali\232res minimales a \233galement comme but d'aider l'Observatoire de la mobilit\233 des patients \224 r\233aliser ses missions, plus pr\233cis\233ment celles d\233crites dans l'article 4, \167 2, 1\176, 2\176 et 5\176, de la loi du 4 juin 2007 modifiant la l\233gislation en vue de promouvoir la mobilit\233 des patients."°
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(1AR 2013-03-28/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2013)
Art. 4.Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré :
1°pour tous les séjours qui sont repris dans le budget des moyens financiers, conformément au Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2°pour tous les autres séjours comprenant au moins une nuitée, mais n'étant pas repris dans le budget des moyens financiers;
3°pour tous les séjours pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour de son admission, conformément à l'accord visé à l'article 42 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, s'appliquant pendant la période du séjour;
4°pour tous les séjours de nouveau-nés;
5°pour tous les contacts au sein de la spécialité urgences;
6°pour tous les séjours, énumérés aux points 1° à 5° du présent article, de patients étrangers qui relèveraient des catégories mentionnées ci-avant s'ils étaient des résidents de la Belgique.
Conformément aux dispositions du présent arrêté, ces données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 5.Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré pour une période de six mois.
Les données administratives et médicales, visées respectivement aux articles 11 et 12 du présent arrêté, doivent être enregistrées en continu durant la période d'enregistrement visée à l'alinéa premier du présent article.
Les données infirmières et les données relatives au personnel, visées respectivement aux articles 13 et 14 du présent arrêté, doivent être enregistrées, au cours de la période d'enregistrement visée à l'alinéa premier du présent article, sur une base quotidienne durant les périodes de 15 jours définies ci-après. Ces périodes concernent les 15 premières jours des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Art. 6.Les données enregistrées doivent être transmises au plus tard 5 mois après la fin de la période d'enregistrement concernée, après contrôle et validation par l'hôpital, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La transmission doit être accompagnée d'un document qui est signé, d'une part, par le gestionnaire et, d'autre part, comme preuve de l'authenticité des données, par le médecin-chef et le chef du département infirmier. La transmission doit avoir lieu au moyen de l'accès sécurisé à Internet qui a été créé à cet effet au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les pièces attestant du contrôle et de la validation des données hospitalières doivent être disponibles à tout moment à l'hôpital, pendant cinq ans.
Art. 7.Dans chaque hôpital, au moins une personne est désignée par le gestionnaire comme personne de contact vis-à-vis du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. L'identité de cette personne ou de ces personnes et tout changement à cet égard sont communiqués au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 2.- Accessibilité de la banque de données.
Art. 8.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le responsable du traitement des données hospitalières.
Le directeur général de la Direction générale Organisation des établissements de soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement se charge du traitement des données concernées.
Le traitement a lieu sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé, en l'occurrence un docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
Art. 9.
§ 1er. Toutes les données personnelles sont stockées au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans une banque de données sécurisée. Le praticien professionnel des soins de santé visé à l'article précédent est le seul à avoir accès à la banque de données complète. Pour les analyses, des fichiers séparés doivent être préparés, ne contenant que les données nécessaires pour satisfaire aux objectifs spécifiques visés à l'article 3 et 19 du présent arrêté. La sélection et l'accès à ces données sont sous la responsabilité du praticien professionnel des soins de santé visé à l'article précédent
§ 2. Les informations reprises dans la base de données des hôpitaux sont conservées pendant une période de 30 ans. La clé établie pour faire le lien entre ces données et le dossier médical du patient au sein de l'hôpital vise, à savoir le numéro d'enregistrement du patient et le numéro de séjour comme décrits à l'article 11, 1°, b) et c) du présent arrêté, est cependant déjà détruite après dix ans.
Art. 10.Les données qui sont reprises dans la base de données hospitalières peuvent être mises à la disposition de tiers dans le cadre d'une étude unique et temporaire. Ces études doivent cadrer dans les objectifs visés à l'article 3 et 19 du présent arrêté. En outre, l'étude doit toujours être de nature purement scientifique et donc ne poursuivre aucun but commercial
A cet effet le demandeur doit :
a)adresser une demande motivée au responsable du traitement, précisant de quelles données il souhaite disposer et pour quelle étude, quelle application, quelle durée, ...;
b)disposer de l'autorisation de principe du Comité sectoriel compétent visé à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel;
c)détruire les données après la finalisation de l'étude concernée.
Chapitre 3.- Données à enregistrer.
Art. 11.Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données administratives suivantes :
1°Données d'identification
a)le numéro d'agrément de l'hôpital attribué par l'autorité qui est compétente en matière d'agrément des hôpitaux;
b)le numéro d'enregistrement du patient, qui doit être unique par hôpital et qui ne peut contenir la moindre donnée personnelle;
c)le numéro de séjour qui doit être unique pour chaque séjour dans l'hôpital.
2°Données du patient
a)l'année de naissance du patient; pour les patients qui sont âgés de moins d'un an lors de l'admission, l'âge est indiqué comme étant inférieur à 29 jours, inférieur à 2 semaines ou inférieur à 1 semaine;
b)le sexe du patient;
c)la commune de la résidence principale du patient et, pour les étrangers, le pays de leur résidence principale;
d)la nationalité du patient qui est indiquée comme :
- la nationalité belge, allemande, française, luxembourgeoise, néerlandaise ou britannique lorsque le patient concerné est ressortissant de l'un de ces six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni);
- pour les Européens qui ne relèvent pas du point précédent, un citoyen de l'Union européenne ou un Européen
- et, pour tous les autres patients, le continent auquel appartient le pays de leur nationalité;
e)la manière dont le patient est assuré selon le droit belge, européen ou étranger;
f)la réadmission après le départ du même hôpital.
3°Séjour
Il convient d'indiquer pour les différentes parties d'un séjour si ces dernières ont été réalisées ou non dans le cadre d'une association ou d'une collaboration.
A. Séjour total
a)la date d'admission et la date de sortie de l'établissement;
b)le nombre de journées d'hospitalisation à facturer;
c)la nature de l'admission;
d)l'instance d'adressage;
e)la nature de l'endroit où le patient se trouvait au moment où s'est manifestée la cause de l'admission;
f)la nature du départ;
g)la destination du patient après son départ;
h)le cas échéant, le numéro d'identification de l'ambulance et/ou le numéro d'agrément du SMUR, en ce compris le numéro de fiche SMUR;
["1 i) pour certaines prestations qui sont fix\233es par le Ministre, la date \224 laquelle le contact a \233t\233 pris avec l'h\244pital afin de fixer un rendez-vous pour un traitement."°
B. Spécialité
a)l'indication des spécialités dans lesquelles le patient a été traité, en précisant l'ordre selon lequel le patient y a été confronté;
b)le numéro d'identification unique des spécialités;
c)la date d'admission dans la spécialité.
C. Indice de lits
a)l'indication de l'ordre des services dans lesquels le patient a séjourné;
b)l'indice des services visés au point précédent;
c)le nombre de journées d'hospitalisation à facturer;
d)la date d'admission dans le service;
["2 e) pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, \233galement le pseudocode et le montant qui a \233t\233 factur\233 au patient ou \224 un tiers."°
D. Unité de soins
a)l'indication du type et de l'ordre des unités de soins dans lesquelles le patient a séjourné;
b)le code d'identification de l'unité de soins, qui doit être unique;
c)le centre de frais qui doit correspondre au numéro qui est demandé en vertu de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;
d)la date et l'heure d'admission dans l'unité de soins et la date et l'heure de sortie de l'unité de soins;
e)le(s) site(s) des unités de soins où le patient a séjourné au cours de son hospitalisation;
f)la composition de l'unité de soins en ce qui concerne les indices de lits.
Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées comme des services aigus.
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(1AR 2013-03-28/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2013)
(2AR 2013-03-28/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2013)
Art. 12.Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données médicales suivantes :
1°Séjour
a)le diagnostic d'admission vérifié, encodé au moyen du code [2 I.C.D.-10-CM]2 avec un maximum de précision;
b)pour les patients âgés de moins de 29 jours lors de l'admission, un certain nombre de données complémentaires, comme énumérées en annexe 2 du présent arrêté royal;
c)la cause du décès;
2°Spécialité
a)pour toutes les spécialités, à l'exclusion de l'urgence ambulatoire :
- le diagnostic principal encodé au moyen du code [2 I.C.D.-10-CM]2 avec un maximum de précision et en indiquant le degré de certitude et si cette pathologie était déjà présente au moment de l'admission;
- le(s) diagnostic(s) auxiliaire(s) encodé(s) au moyen du code [2 I.C.D.-10-CM]2 avec un maximum de précision, y compris les codes E-, V- et M-codes et en indiquant le degré de certitude et si ces pathologies étaient déjà présentes au moment de l'admission;
- les interventions et les examens encodés au moyen du code [2 I.C.D.-10-PCS]2 avec un maximum de précision, en indiquant la date, le type d'anesthésie et la précision selon laquelle l'intervention ou l'examen a eu lieu dans l'hôpital concerné ou ailleurs et dans le cadre d'une association ou d'une collaboration;
b)complémentairement, pour la spécialité urgences :
- la raison de l'admission ou du contact;
- le rôle de la personne blessée lors d'un accident (piéton, cycliste, conducteur, passager d'un véhicule, ...);
c)complémentairement pour l'urgence ambulatoire :
- le fait que le patient ait été traité ou non au sein de la spécialité urgences;
- la qualité de la personne ou de l'instance vers laquelle le patient est orienté pour le suivi;
- le type de lésion, si le patient était impliqué dans un accident;
3°Indice de lits
["1 a)"° les interventions et les examens encodés suivant la nomenclature INAMI avec indication de la date et de la précision selon laquelle l'intervention ou l'examen a eu lieu dans le cadre d'une association ou d'une collaboration;
["1 b) Par d\233rogation au a), pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, toutes les prestations et fournitures, encod\233es suivant la nomenclature INAMI, y compris les prestations de r\233\233ducation, les tissus d'origine humaine, le sang et les d\233riv\233s sanguins, les produits pharmaceutiques, les implants et proth\232ses, les radio-isotopes, la nutrition parent\233rale, les moyens diagnostiques et le traitement de l'infertilit\233, tous les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique, l'imagerie m\233dicale et les m\233dicaments, tous les pseudocodes, forfaits et suppl\233ments, tous les produits et fournitures non remboursables, de m\234me que les montants qui ont \233t\233 factur\233s au patient ou \224 un tiers."°
4°Résultats de certains examens médicaux
a)pour les patients avec un infarctus aigu du myocarde, le sus-décalage du segment ST (STEMI).
Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées comme des services aigus.
Le présent article n'est pas d'application pour les services psychiatriques hospitaliers.
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(1AR 2013-03-28/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2013)
(2AR 2014-04-10/69, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend également des données infirmières. Pour les périodes d'enregistrement fixées à l'article 5, il convient d'enregistrer les soins infirmiers dispensés, comme spécifiés dans l'annexe 1re, par patient, par unité de soins et par jour.
Jusqu'à une date à fixer par Nous, ces données infirmières ne doivent pas être enregistrées en ce qui concerne les patients non hospitalisés au sein de la spécialité urgences.
Le présent article n'est pas d'application pour les services psychiatriques hospitaliers.
Art. 14.Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données relatives au personnel suivantes :
a)par période d'enregistrement de 15 jours, au sens de l'article 5, troisième alinéa, du présent arrêté, et par unité de soins, le personnel théoriquement disponible, exprimé en nombre de personnes et en ETP, en indiquant dans chaque cas le degré de qualification et la fonction;
b)pour chaque journée de la période d'enregistrement, le nombre d'heures prestées par le personnel qui est présent, ventilé en fonction des catégories de personnel et en indiquant s'il appartient ou non à l'unité de soins concernée.
Les données visées au point a) du présent article doivent également être enregistrées pour les équipes mobiles, qu'elles soient spécialisées ou non.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 15.L'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999, 2 décembre 1999, 1er octobre 2002 et 6 décembre 2005, est abrogé.
Art. 16.Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE II.- Enregistrement de données dans le cadre de la fonction " service mobile d'urgence ".
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Art. 17.Le présent titre s'applique à toutes les fonctions " service mobile d'urgence " agréées conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée.
Art. 18.Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°" SMUR " : service mobile d'urgence;
2°" service 100 " : le système d'appel unifié visé dans la loi du 8 juillet 1964 relative a l'aide médicale urgente;
3°" numéro d'intervention " : un numéro, donné par le service 100, qui doit être unique pour chaque intervention;
4°" numéro de fiche SMUR " : un numéro, donné par la fonction SMUR, qui doit être unique pour chaque patient ayant bénéficié de l'intervention.
Art. 19.L'enregistrement des données SMUR vise à soutenir la politique de santé à mener, entre autres en ce qui concerne :
1°l'évaluation de la programmation des fonctions " SMUR " agréées, en particulier afin de vérifier si la programmation est suffisante en fonction de la répartition géographique et en fonction du nombre de " SMUR " qui sont intégrés dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003 intégrant des fonctions " service mobile d'urgence " agréées dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente;
2°l'évaluation du fonctionnement des fonctions " SMUR ", plus précisément dans le domaine d'une prise en charge adéquate et immédiate des malades ou des victimes d'accidents.
Art. 20.Les données SMUR sont enregistrées pour tous les appels ayant donné lieu à l'intervention d'un SMUR, et ce à partir de la réception de l'appel jusqu'à l'arrivée du patient à l'hôpital et le retour du SMUR à sa base ou sa réquisition pour une autre mission.
Art. 21.La transmission de ces données doit avoir lieu quotidiennement à l'aide de l'accès internet sécurisé qui sera mis à disposition à cet effet par le Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le transfert définitif des données au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement aura lieu au plus tard 7 jours après l'intervention visée a l'article 19.
Chapitre 2.- Accessibilité de la banque de données.
Art. 22.L'accessibilité de la banque de données du SMUR est régie conformément aux dispositions des articles 8 à 10 inclus du présent arrête.
Chapitre 3.- Données à enregistrer.
Art. 23.Les données a communiquer comportent les données administratives suivantes :
1°Fonction SMUR
a)le numéro de fonction SMUR attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
b)le numéro du site où la fonction SMUR était de garde lors de l'intervention, attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
2°intervention SMUR
a)le numéro de l'intervention;
b)la date et l'heure de l'appel du service 100, de l'appel du SMUR, du départ du SMUR, de l'arrivée sur le lieux de l'intervention, du départ du lieu de l'intervention, de l'arrivée du patient à l'hôpital si le SMUR a accompagné le patient et de l'arrivée du SMUR à sa base;
c)la nature de la personne ou de l'organisme qui a appelé le service 100;
d)l'adresse et la nature du lieu de départ du SMUR;
e)le lieu codé de l'intervention (le long des autoroutes il suffit d'indiquer la borne kilométrique, sur les sites privés, il suffit de mentionner le nom de la commune);
f)la nature du lieu où le(s) patient(s) se trouvai(en)t lorsque la nécessité de l'intervention s'est manifestée;
g)la présence éventuelle d'un médecin sur les lieux, en précisant si celui-ci était déjà parti lors de l'arrivée du SMUR;
h)la qualification des membres de l'équipe SMUR.
3°Informations relatives au patient
a)le numéro de fiche SMUR;
b)le sexe du patient;
c)l'année de naissance du patient;
d)la commune de la résidence principale du patient et, pour les étrangers, le pays de leur résidence principale;
e)la raison pour laquelle le patient n'a pas été transporté;
f)la nature de la personne ou de l'organisme qui a demandé un transport;
g)l'hôpital et le site où le patient a été conduit;
h)la justification du choix de l'hôpital où le patient a été conduit;
i)l'accompagnement éventuel du patient jusqu'à l'hôpital par le SMUR;
j)le cas échéant, le moment où le patient est décédé.
Art. 24.Les données à communiquer comportent les informations médicales suivantes :
1°Pathologie
a)la cause extérieure;
b)les symptômes observés;
c)la pathologie présumée.
2°Traitement
a)le type d'immobilisation;
b)le type de perfusion;
c)le type d'assistance respiratoire;
d)le type de monitoring;
e)le type de massage cardiaque et/ou de défibrillation.
Art. 25.Ce titre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
TITRE III.- Dispositions finales générales.
Art. 26.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1er. - Les données infirmières à communiquer visées à l'article 13
1°Soins lies aux fonctions physiologiques élémentaires
A. Gestion des activités et exercices
a)Exercices corporels
B. Soins liés à l'élimination
a)Soins liés à l'élimination chez l'enfant de moins de 5 ans
b)Soins liés à l'élimination urinaire
c)Mise en place d'une sonde vésicale à demeure
d)Soins liés à l'élimination fécale
e)Soins lies à l'administration d'un lavement et/ou l'enlèvement manuel de fécalomes et/ou le placement d'une sonde/canule rectale dans le but de traiter ou d'éviter la constipation
f)Education à l'élimination urinaire et/ou fécale
C. Gestion de la mobilité
a)Installation d'un patient
b)Aide au déplacement d'un patient dans l'unité
c)Transport d'un patient en dehors de l'unite
d)Présence de traction
D. Soins liés à l'alimentation
a)Aide à l'alimentation
b)Soins liés à l'alimentation maternelle et/ou artificielle de l'enfant
c)Administration d'alimentation entérale par sonde
d)Surveillance d'une alimentation parentérale totale (TPN)
e)Education à l'alimentation
E. Promotion du confort physique
a)Gestion des symptômes : douleur
b)Gestion des symptômes : nausées et vomissements
c)Gestion des symptômes : fatigue
d)Gestion des symptômes : sédation
F. Soutien aux soins personnels
a)Soins d'hygiène
b)Education aux soins d'hygiène
c)Aide pour l'habillement civil de jour
d)Soins liés à l'image corporelle
e)Soins de bouche particuliers
2°Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
G. Gestion hydro-électrolytique ou acido-basique
a)Gestion de la balance alimentaire ou hydro-électrolytique
b)Gestion d'une sonde gastrique de décharge
c)Gestion de la glycémie
d)Gestion de l'équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l'hémoglobine et/ou de la coagulation
e)Gestion de la dialyse
H. Administration de médicaments
a)Administration de médicaments par voie sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
b)Administration de médicaments par voie intraveineuse (nombre)
c)Administration de médicaments par voie intraveineuse (fréquence)
d)Administration de médicaments par inhalation (aérosol/ puff/tente à oxygène)
e)Administration de médicaments par voie vaginale
I. Soins liés à la fonction neurologique
a)Surveillance de la fonction neurologique à l'aide d'un instrument de mesure
b)Surveillance d'une pression intracrânienne avec ou sans drainage
K. Soins liés à la respiration
a)Aspiration des voies aériennes
b)Statut respiratoire
c)Ventilation artificielle
L. Soins de la peau et des plaies
a)Surveillance d'une plaie et/ou d'un pansement avec ou sans présence de matériel
b)Soins aux plaies suturées et/ou aux orifices de drain
c)Soins simples de plaies ouvertes
d)Soins complexes de plaies ouvertes
e)Soins aux lésions dermatologiques
M. Thermorégulation
a)Suivi de la thermorégulation
N. Soins liés à l'irrigation tissulaire
a)Administration de sang et composants sanguins
b)Surveillance et/ou soins d'une voie d'accès sous-cutanée, intraveineuse, artérielle, intramusculaire, intra -pleurale, intra-thécale, épidurale, intra-osseuse, intra-péritonéal, intra-ombilicale
c)Prélèvements sanguins veineux
d)Prélèvements sanguins artériels
e)Prélèvements sanguins capillaires
f)Assistance cardio-circulatoire électrique
g)Assistance cardio-circulatoire mécanique
3°Comportement
O.Thérapie comportementale
a)Gestion des activités
b)Soins aux troubles comportementaux
P. Thérapie cognitive
a)Soins liés à la prise en charge d'un patient souffrant d'un déficit cognitif
Q. Amélioration de la communication
a)Amélioration de la communication
R. Aide aux stratégies d'adaptation
a)Soutien émotionnel
S. Education du patient
a)Sensibilisation et éducation spécifique
b)Sensibilisation et éducation spécifique concernant une intervention chirurgicale ou une intervention diagnostique
4°Sécurité
V. Gestion du risque
a)Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention dynamique
b)Prévention des plaies de décubitus : changements de position
c)Surveillance des paramètres biologiques vitaux (coeur, poumons, température corporelle) : monitoring continu
d)Surveillance des paramètres vitaux (coeur, poumons, température corporelle) : monitoring discontinu
e)Prélèvements tissulaires ou de matériel organique
f)Mesures d'isolement : précautions additionnelles
g)Soins liés à la désorientation : mesures de protection
5°Famille
W. Soins liés à la naissance
a)Soins de relaxation liés à la préparation à l'accouchement
b)Soins ante partum : suivi de l'activité utérine
c)Accouchement par une sage-femme
d)Suivi post partum
e)Soin kangourou
X. Soins relatifs au cycle de la vie
a)Rooming-in de la famille ou d'un proche significatif
6°Politique des soins de santé
Y. Médiation au sein des systèmes de santé
a)Médiation interculturelle
b)Anamnèse infirmière
Z. Gestion du processus de soins et de l'information
a)Evaluation (assessment) fonctionnelle, mentale, psychosociale
b)Assistance médicale aux actes médicaux non déléguables
c)Contacts multidisciplinaires
d)Contact avec les autres institutions
Art. N2.Annexe 2. - Les données médicales complémentaires pour les nouveau-nés visées à l'article 12, 1°, b)
1°Données d'identification
a)le numéro d'enregistrement du patient, visé respectivement à l'article 11, 1°, b), du présent arrêté royal, de la mère de l'enfant;
b)le numéro d'enregistrement du patient, visé respectivement à l'article 11, 1°, b), du présent arrêté royal, de l'enfant lui-même;
2°Données de naissance
a)le lieu de naissance;
b)le code [1 I.C.D.-10-CM]1 de la naissance;
c)l'ordre de naissance en cas de jumeaux ou autres naissances multiples;
d)le poids à la naissance;
e)le résultat du test d'Apgar, réalisé une minute et cinq minutes après la naissance;
f)la durée de la grossesse exprimée en nombre de semaines;
g)l'heure de naissance;
h)la durée de l'hospitalisation de la mère avant l'accouchement;
i)le fait qu'il existait, ou pas, chez la mère un antécédent de césarienne;
j)le fait que l'accouchement se soit passé, ou pas, sous anesthésie péridurale;
k)le fait que l'accouchement a été provoqué.
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(1AR 2014-04-10/69, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015)