Texte 2007022759
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°entre les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant est inséré :
" A partir de l'année 2007, ce coefficient est fixé à 1,02 ";
2°entre les alinéas 6 et 7, l'alinéa suivant est inséré :
" Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007 ";
3°l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application des alinéas 4 jusqu'à 8 le coefficient suivant est appliqué chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8 :
" Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.
Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 1986 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.
Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2008. ".
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5bis. Le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visé aux articles 1er et 5, dont la durée est de 6 ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de 1,02 à partir du 1er septembre de l'année suivante. ".
Art. 4.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5ter. Le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visé à l'article 5, dont la durée est de 15 ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de 1,02 à partir du 1er septembre de l'année suivante. ".
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 à l'exception :
1°de l'article 2, dans la mesure où il insère un article 5, alinéa 10, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;
2°de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;
3°de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 6.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.