Texte 2007022755

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal octroyant un supplément d'allocations familiales en faveur du chômeur qui entame une activité indépendante.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-6-2007
Numéro
2007022755
Page
33322
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-26/75
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
20050226191976040801
belgiquelex

Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :

" Art. 17bis. § 1er. Les montants repris à l'article 17, alinéa 1er, sont majorés, dans les conditions visées ci-après, pour les enfants du chômeur complet indemnisé depuis six mois au moins et qui entame une activité indépendante, d'un supplément de :

34,83 EUR pour le premier enfant;

21,59 EUR pour le deuxième enfant;

3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

§ 2. Ce supplément est accordé lorsque le chômeur devenu attributaire dans le régime des travailleurs indépendants aurait pu prétendre au supplément visé à l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés à partir du septième mois de chômage, ou en bénéficiait immédiatement avant d'entamer une activité indépendante.

Pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet, sont prises en compte les périodes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce supplément est accordé durant le trimestre au cours duquel débute l'activité, ainsi que durant les sept trimestres suivants.

§ 3. L'application du § 2 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède sept trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un droit aux allocations familiales.

§ 4. Le supplément est également accordé en faveur des enfants d'un attributaire qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 2 du présent arrêté, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Ce supplément est octroyé pour le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en vertu de l'article 2 du présent arrêté, les mois restants du trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci.

§ 5. L'application du § 4 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un droit aux allocations familiales. "

§ 6. Le suppléments visé au § 1er est accordé lorsque l'attributaire a des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous.

Art. 2.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots " à l'article 17 " sont remplacés par les mots " aux articles 17 et 17bis ".

Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 19, et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots " des articles 17, 19, et 20, § 1er, " sont remplacés par les mots " des articles 17, 17bis, 19, et 20, § 1er, ".

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2005 précité, les mots " Pour l'application des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 " sont remplacés par les mots " Pour l'application des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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