Texte 2007022745
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, les mots " 1700 francs ", sont remplacés par les mots " 42,14 EUR ";
2°Au § 2, les mots " 170 francs ", et " 130 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 4,21 EUR " et " 3,22 EUR ";
3°Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La somme forfaitaire définie au paragraphe 1er est augmentée de 40 EUR, auxquels s'ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, par paire d'électrodes employée, en cas d'utilisation d'un défibrillateur automatique externe, enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'occasion d'un transport.
La preuve de l'utilisation des électrodes sera apportée de la manière qui sera définie par le Ministre. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1996, est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.