Texte 2007022727
Article 1er.Il est inséré dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1993, un point c) libellé comme suit :
" c) Pour les lits pour lesquels la resocialisation et les soins visés à l'article 63, § 2, alinéa 2, premier tiret de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, sont proposés aux personnes internées.
Si les lits en question font partie d'une maison de soins psychiatriques qui dispose également de lits pour lesquels les soins spécifiques précités ne sont pas proposés, la dérogation s'applique à l'ensemble des lits de la maison de soins psychiatriques concernée. "
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.