Texte 2007022718

27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2007 et mise à jour au 15-12-2023)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
18-5-2007
Numéro
2007022718
Page
27035
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/65
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le modèle du signe visuel, visé à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, est fixé en annexe.

Art. 2.[1 Le signe visuel est un carré autocollant de 140 mm de côté sur fond blanc. La face non adhésive du carré est numérotée en bas à droite.

Sur chaque face du carré est imprimé un cercle de 130 mm de diamètre, avec un bord bleu et un fond blanc. A l'intérieur de ce cercle se trouve un autre cercle de 107 mm de diamètre sur fond bleu clair, qui indique l'année limite de validité du certificat auquel se rapporte le signe visuel.

Dans ce cercle intérieur se trouve le logo de l'AFSCA, dont le cercle inférieur (de couleur vert clair) contient un émoticône souriant. Le cercle intérieur contient en outre la mention " Système d'autocontrôle certifié ", l'acronyme " afsca ", la dénomination complète de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), la mention www.afsca.be et le logo .be.

Sur le côté droit se trouve une main avec un pouce levé qui part du cercle extérieur et tend vers le cercle intérieur.]1

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(1AM 2023-09-01/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2/1.[1 Le signe visuel en-cours de validité à la date du 1er janvier 2024 reste valable jusqu'au terme déterminé lors de sa délivrance.

A compter du 1er janvier 2024 et sur demande adressée à l'organisme de certification et d'inspection qui a validé le système d'autocontrôle, le signe visuel de l'alinéa premier peut être remplacé, pour le terme restant à courir, par le modèle du signe visuel figurant à la présente annexe.]1

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(1Inséré par AM 2023-09-01/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2023, p. 118406)

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(1AM 2023-09-01/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

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