Texte 2007022691
Chapitre 1er.- Les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service.
Article 1er.L'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 25. § 1er. En ce qui concerne les travailleurs manuels qui exercent une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires sociales et dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, les cotisations sont, dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières par le nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a, b et c.
Le Ministre des Affaires sociales détermine les commissions et sous commissions paritaires dans lesquelles le recours aux rémunérations forfaitaires journalières est applicable ainsi que les fonctions exercées permettant l'application de ces rémunérations forfaitaires journalières.
Les rémunérations forfaitaires journalières sont, par fonction, fixées par le Ministre des Affaires sociales.
Ces rémunérations forfaitaires journalières s'appliquent lorsque le régime de travail du travailleur n'est pas de 6 jours par semaine au cours du trimestre.
Lorsque le régime de travail du travailleur est de 6 jours par semaine au cours du trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sont réduites de 16,7 %.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et qui n'exercent pas une fonction déterminée par le Ministre des Affaires Sociales ou exercent une fonction déterminée par le Ministre des Affaires sociales auprès d'un employeur qui ne ressort pas d'une commission ou sous commission paritaire déterminée par le Ministre des Affaires sociales, les cotisations se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci ne puissent être inférieures ni au revenu minimum mensuel moyen garanti ni au salaire conventionnel sectoriel qui leur est applicable.
§ 2. Si les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/21e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de cinq jours, ou 1/26e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de six jours, du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations seront calculées sur ce dernier montant.
§ 3. Si les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/5e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de cinq jour, ou 1/6e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de six jours, des rémunerations hebdomadaires minimales conventionnelles applicables dans le secteur concerné et obtenues en multipliant le salaire horaire applicable dans le secteur par la durée hebdomadaire normale de travail, les cotisations seront calculées sur ce dernier montant, à partir du 1er juillet 2007.
Pour la commission paritaire de l'industrie hôtelière, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique intégralement à partir du 1er octobre 2008. L'alignement sera réalisé par étapes au cours de la période du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2008. Notre Ministre des Affaires sociales détermine les adaptations à réaliser aux dates qu'il déterminera.
§ 4. Lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé au § 1er est un régime de travail à temps partiel, le principe de proportionnalité tel que prévu par l'article 14bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est d'application. Notre Ministre des Affaires Sociales détermine les modalités d'application.
Les prestations en service coupé sont toujours considérées comme étant effectuées à temps plein.
§ 5. Lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service, à l'exclusion de la prime de fin d'année, excède le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, les cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1re.
Les cotisations sont toujours calculées sur la prime de fin d'année, que celle-ci soit payée directement par l'employeur ou par un tiers-payant. "
Chapitre 2.- Les travailleurs occasionnels.
Art. 2.L'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est abrogé avec effet au 1er juillet 2007.
Art. 3.Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, pour l'application de l'article 31bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la tenue du registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du formulaire occasionnel pour le secteur horeca.
Art. 4.L'article 31bis du même arrêté, insere par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit :
" § 1er. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après :
1°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 14,20 EUR;
2°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR;
Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon, les cotisations dues sont calculés sur une rémuneration journalière forfaitaire respectivement de 13,86 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 17,33 EUR pour les 35 jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2.
Chaque année, à la date du 1er janvier, cette rémunération journalière forfaitaire est indexée comme indiqué à l'article 32 et est également actualisée en fonction de l'évolution des salaires comme déterminé à l'article 32bis.
Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les salaires effectifs :
1°Lorsque les travailleurs ne sont pas en possession d'un "formulaire occasionnel" délivré par l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales et destiné à etablir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole ou lorsqu'ils n'en respectent pas les modalités de tenue.
Nos Ministres précites déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata.
2°Lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi.
§ 2. Les cotisations dues pour les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hotelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et à l'égard desquels l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur la rémunération réelle sauf, pour autant qu'ils exercent une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires Sociales en application de l'article 25, § 1er, alinéa 1er et 2, dans le cas où ils sont rémunéres par du pourboire ou du service. Dans ce dernier cas, les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article 25, la rémunération journalière forfaitaire étant augmentée de 6 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié et de 12 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.
Lorsque l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurite sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les cotisations dues pour les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après :
1°En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 5 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes legaux des pensions et pour autant que la journée ne comporte pas un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 32,93 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
Le montant de 32,93 euros est remplacé par le montant de :
a),93 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié;
b),93 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.
2°En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 11 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que lorsque la prestation comporte un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 65,86 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
Le montant de 65,86 euros est remplacé par le montant de :
a),86 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié;
b),86 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.
L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels. Pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, la tenue du registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales et des dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2° de ce paragraphe, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc temps de 5 heures alors que le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux comporte l'indication selon laquelle le travailleur a presté plus que 5 heures ainsi que lorsque les prestations effectives dépassent 5 heures, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels sont calculées sur la rémunération journalière forfaitaire applicable pour le bloc temps de 11 heures, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que le travailleur occupe, si ledit article lui avait été applicable :
1°lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2°lorsque l'employeur ne réalise pas de maniere journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi.
§ 3. La réglementation contenue aux §§ 1er et 2 et à l'article 8bis relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.
Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.
L'octroi de la disposition visée aux §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 8bis est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
§ 4. Pour l'application des paragraphes précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est assimilé à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture lorsque l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant auxdites Commissions paritaires, sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4°. "
Art. 5.L'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5bis. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ainsi que les travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la commission paritaire pour le travail intérimaire communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :
1°l'heure du début de la prestation;
2°l'heure de fin de la prestation.
§ 3. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :
1°soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation;
2°soit l'heure de début de prestation et le bloc temps qui correspond aux prestations du travailleur.
Le bloc temps de 5 heures correspond aux prestations de 5 heures et moins. Le bloc temps de 11 heures correspond aux prestations de plus de 5 heures.
En déclarant pour la première fois soit via le système " début de la prestation et heure de fin de prestation " soit via le système du " bloc temps ", l'employeur fait un choix pour un système de déclaration qui le lie pour une année civile à l'égard de l'ensemble de ses travailleurs occasionnels.
Si l'employeur désire changer de système de déclaration pour l'année civile suivante, il doit déclarer ceci au plus tard le 1er octobre de l'année civile courante pour avoir effet le 1er janvier de l'année civile nouvelle.
Le premier choix qu'il effectue entre les deux systèmes de déclaration, le lie pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Si, pour la période prenant cours le 1er juillet 2007, l'employeur choisit le système du " bloc temps " et pour autant qu'il notifie ce choix, conformément aux dispositions de l'article 9octies, avant le 30 juin 2007 au Fonds Social et de Garantie Horeca, l'employeur est considéré, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, comme ayant respecté les obligations imposées par le présent article si d'une part il tient le registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca en y inscrivant chaque jour les mentions requises et si d'autre part il annexe à la fiche de paie des travailleurs visés aux articles 25 et 31bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.
L'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire doit faire usage du système " début de la prestation et heure de fin de prestation ". "
Art. 6.L'article 9septies du même arrêté royal, inséré par l'arreté royal du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9septies. § 1er. Pour le 15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour les travailleurs occasionnels.
Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit :
- la traçabilite des opérations de rectification et d'annulation;
- des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA;
- un examen par les services d'inspection des cas où les employeurs introduisent tardivement leur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci.
A cet effet, des flux clairs doivent être identifiés afin de détecter les anomalies et les éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs.
§ 2. Pour le 1er mars 2009 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur le régime de DIMONA en vigueur à partir du 1er juillet 2007, pour les travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hôtelière.
Ce rapport d'évaluation doit porter sur les éléments mentionnées au § 1er, alinéas 2 et 3. "
Art. 7.Un article 9octies est inséré au sein du même arrêté royal du 5 novembre 2002, rédigé comme suit :
" § 1er. L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôteliere communique au Fonds Social et de Garantie Horeca (le Fonds) le choix effectue entre les deux propositions lui proposées par l'article 5bis, § 3, alinéa 1er, avant le 30 juin 2007.
Les changements de choix effectués en application de l'article 5bis, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal précité doivent également être notifiées au Fonds avant le 30 septembre d'une année civile pour être d'application à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle il notifie son changement de choix, et pour la 1re fois avant le 30 septembre 2008.
§ 2. Le Fonds transmet - par voie électronique - à l'Office national de sécurité sociale :
1°pour le 15 juillet 2007 au plus tard les choix des employeurs visés au paragraphe précédent;
2°pour le 1er novembre 2008 au plus tard et ensuite pour le 1er novembre de chaque année les modifications de choix, visées au paragraphe précédent.
§ 3. Le Fonds tient à jour les relevés des choix et des modifications de choix qui lui ont été communiqués. Il les tient à disposition des services de l'inspection sociale. "
Chapitre 3.- Indexation et adaptations des rémunérations forfaitaires des travailleurs visés à l'article 25 et 31 bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 8.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'arrêté royal du 21 avril 2007, est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2007, les rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, sont liées aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, et ses modifications ultérieures. "
Art. 9.L'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit :
" Art. 32bis. § 1er. Au 1er janvier de chaque année, les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions prévues pour le secteur dont les employeurs relèvent, sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
Lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours d'année, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées avec effet à la date de cette augmentation.
§ 2. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2007, les rémunérations forfaitaires, indexées conformément aux dispositions prévues pour le secteur dont les employeurs relèvent, sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution des salaires conventionnels applicable dans le secteur auquel l'employeur appartient.
A cette fin, et au plus tard le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2007, le président de la Commission paritaire du secteur concerné communique au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales :
1°pour chaque fonction, le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année civile précédente;
2°pour chaque fonction, le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année au cours de laquelle l'information est transmise;
3°pour chaque fonction, la durée normale hebdomadaire de travail applicable dans le secteur concerné au 1er décembre de l'année civile précédente.
Si les fonctions sont reprises dans différentes catégories en vertu de la classification des fonctions, le président de la Commission paritaire du secteur concerné doit fournir les données des alinéas susmentionnés par catégories de fonctions.
Si une convention collective de travail sectorielle prévoit une augmentation des salaires conventionnels au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'information est fournie, cet élément doit être repris dans la communication du Président de la Commission paritaire concernée.
Une augmentation des salaires conventionnels au cours de l'année doit être communiquée sans délai par le Président de la Commission paritaire concernée au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales.
Sur base de ces informations, le Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales le montant du salaire journalier forfaitaire applicable au 1er janvier de l'année civile suivante.
Lorsque l'augmentation des salaires conventionnels est constatée au cours de l'année, le Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales le montant du salaire journalier forfaitaire applicable au jour de l'augmentation des salaires conventionnels.
Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour formuler des observations. A défaut de réaction du Ministre, le montant propose par le Service public fédéral et l'Office précités est consideré comme approuvé et communiqué aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la commission paritaire concernée.
Lorsque le Ministre des Affaires sociales formule des observations dans le délai fixé par l'alinéa 8 du présent paragraphe, il soumet au Conseil National du Travail une proposition de fixation de salaires journaliers forfaitaires. Après réception de l'avis du Conseil National du Travail ou expiration du délai dans lequel le Conseil devait émettre son avis, le Ministre détermine les salaires journaliers forfaitaires applicables et ceux-ci sont communiqués aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la Commission paritaire concernée.
§ 3. Sont concernes par les §§ 1er et 2, les Commissions paritaires suivantes :
1°la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2°la Commission paritaire de l'agriculture;
3°la Commission paritaire de l'horticulture. "
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 10.L'employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière annexe à la fiche de paie des travailleurs visés aux articles 25 et 31bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2007 et des articles 2, 4, 5, 6, 7, et 10 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 12._ Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VAN VELTHOVEN.