Texte 2007022690

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal exécutant l'article 345, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-6-2007
Numéro
2007022690
Page
30255
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-30/41
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui ont recours à un secrétariat social agréé d'employeurs.

Art. 2.La cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée à l'article 345, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 est prise en charge par l'Office national de Sécurité sociale à concurrence de 10 euros par trimestre et par travailleur équivalent temps plein déclaré pour le trimestre en cause.

Art. 3.L'Office national de Sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.

Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs.

Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois.

Art. 4.Après réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de Sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE.

Art. 5.Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale au titre de frais d'administration.

Art. 6.Pour le 30 septembre 2008 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales un rapport relatif à l'application du présent arrêté, notamment quant à son coût pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VAN VELTHOVEN.

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