Texte 2007022685
Article 1er.L'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peut être invoqué que par les employeurs qui ressortissent du champ de compétence de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.L'article 25 du même arrêté royal est applicable aux travailleurs manuels qui exercent les fonctions suivantes dont le numéro de référence prévu dans la classification sectorielle est reprise en face de chaque fonction :
I. Restaurant :
Commis 202 - 205
1/2 chef de rang restaurant 207
Garcon/Serveuse restaurant 206 A
Chef de rang restaurant 208
Premier chef de rang restaurant 209
Sommelier(ere) 210
Assistant(e) maitre d'hotel restaurant 211 A
Maitre d'hotel restaurant 211 B
II. Banquet :
Aide-serveur(se)/commis 235
Garcon/Fille banquet 241
1/2 chef de rang banquet 236
Chef de rang banquet 237
Premier chef de rang banquet 238
Assistant(e) maitre d'hotel banquet 239
Maitre d'hotel banquet 240
III. Brasserie, Taverne, Bistro :
Garcon/Serveuse brasserie, taverne, bistro 206 B
IV. Cafe :
Garcon/Serveuse cafe 206 C
V. Bar :
Commis barman/Commis bar-maid 212
Barman/Barmaid 213
Responsable barman/Responsable barmaid 214
VI. Hotel :
Chasseur 301
Voiturier 303
Portier 304
Bagagiste 302
Valet de chambre/Femme de chambre 500 A
Concierge 305 A
Chef concierge 305 B
VII. Roomservice :
Commis d'etage 401
Garcon/Fille d'etage 402
Assistant(e) maitre d'hotel room-service 403
Maitre d'hotel roomservice 404
VIII. Divers :
Prepose(e) aux toilettes
Prepose(e) au vestiaire
Prepose(e) aux toilettes 509
Prepose(e) au vestiaire 601
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Bruxelles, le 30 avril 2007.
R. DEMOTTE