Texte 2007022682

19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 25, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-5-2007
Numéro
2007022682
Page
26213
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-19/49
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 25, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 4 décembre 2000, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 30 novembre 2003, 15 décembre 2003, 23 novembre 2005, 1er mai 2006, 10 juin 2006 et 28 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le titre " Section 12. - Surveillance des bénéficiaires hospitalisés. " est remplacé comme suit :

" Section 12. - Surveillance, examen, et permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. "

il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Honoraires pour la prise en charge urgente dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés :

  590516-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
       medecine d'urgence ou pour le medecin specialiste porteur
       du titre professionnel particulier en medecine d'urgence
       qui y assure la permanence, avec rapport ecrit                A 38
  590531-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
       medecine d'urgence ou pour le medecin specialiste porteur
       du titre professionnel particulier en medecine d'urgence
       qui y assure la permanence, avec rapport ecrit                A 38
  590553-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite
       specialiste en medecine d'urgence ou pour le medecin
       accredite specialiste porteur du titre professionnel
       particulier en medecine d'urgence qui y assure la
       permanence, avec rapport ecrit                                A 38 +
                                                                      Q 30
  590575-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite specialiste
       en medecine d'urgence ou pour le medecin accredite
       specialiste porteur du titre professionnel particulier en
       medecine d'urgence qui y assure la permanence, avec
       rapport ecrit                                                 A 38 +
                                                                      Q 30
  590634-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
       medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
       ecrit                                                         A 29
  590656-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
       medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
       ecrit                                                         A 29
  590671-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite
       specialiste en medecine aigue qui y assure la permanence,
       avec rapport ecrit                                            A 29 +
                                                                      Q 30
  590693-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite specialiste
       en medecine aigue qui y assure la permanence, avec
       rapport ecrit                                                 A 29 +
                                                                      Q 30
  590752-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin porteur du brevet de
       medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
       ecrit                                                         A 22
  590774-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin porteur du brevet de
       medecine aigue qui y assure la permanence, avec
       rapport ecrit                                                 A 22
  590796-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite porteur
       du brevet de medecine aigue qui y assure la permanence,
       avec rapport ecrit                                            A 22 +
                                                                      Q 30
  590811-
      Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
       prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
       admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
       de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
       medecin generaliste, pour le medecin accredite porteur du
       brevet de medecine aigue qui y assure la permanence, avec
       rapport ecrit                                                 A 22 +
                                                                      Q 30
  590870-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin specialiste, autre que ceux mentionnes sous les
       numeros de code 590892 et 590914, appele par le medecin
       qui y assure la permanence                                    C 8
  590892-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin specialiste en medecine interne, ou en
       cardiologie, ou en gastro-enterologie, ou en pneumologie,
       ou en rhumatologie, ou en pediatrie, appele par le
       medecin qui y assure la permanence                            C 16
  590914-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin specialiste en neurologie, ou en psychiatrie,
       ou en neuropsychiatrie, appele par le medecin qui y
       assure la permanence                                          C 20
  590951-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin accredite specialiste, autre que ceux mentionnes
       sous les numeros de code 590973 et 590995, appele par le
       medecin qui y assure la permanence                            C 8 +
                                                                      Q 30
  590973-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin accredite specialiste en medecine interne, ou en
       cardiologie, ou en gastro-enterologie, ou en pneumologie,
       ou en rhumatologie, ou en pediatrie, appele par le
       medecin qui y assure la permanence                            C 16 +
                                                                      Q 30
  590995-
      Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
       reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
       medecin accredite specialiste en neurologie, ou en
       psychiatrie, ou en neuropsychiatrie, appele par le medecin
       qui y assure la permanence                                    C 20 +
                                                                      Q 30
  590833-
      Supplement d'honoraires pour une des prestations de la
       serie 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656,
       590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 lorsque
       la prestation est effectuee entre 21 heures et 8 heures,
       ou les samedi, dimanche et jour ferie entre 8 heures et
       21 heures                                                     C 4
  590855-
      Supplement d'honoraires pour une des prestations 590870,
       590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 lorsque la
       prestation est effectuee entre 21 heures et 8 heures ou
       les samedi, dimanche et jour ferie entre
       8 heures et 21 heures                                         C 4

Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 ne peuvent être portées en compte qu'aux conditions suivantes :

Les prestations de la série des numéros de code 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 et 590811 sont spécifiques pour les prises en charges urgentes dans les locaux d'une fonction de soins urgents spécialisés.

Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quelque soit le nombre ou la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient.

Les prestations de la série des numéros de code 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations de l'article 2, ni par le médecin de permanence ni par un médecin spécialiste appelé.

Les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 du médecin spécialiste appelé par le médecin de permanence sont cumulables avec une seule des prestations de la série de codes 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811.

Les honoraires de surveillance de l'article 25, § 1er, peuvent être cumulés avec une seule des prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811, et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995.

Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 peuvent être portées en compte avant une admission hospitalière uniquement lorsqu'il est nécessaire que le patient ait des soins urgents et en outre que des indications médicales justifient le recours à l'utilisation d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés.

Ces prestations ne peuvent pas être portées en compte lorsqu'il s'agit d'utiliser la fonction reconnue de soins urgents spécialisés lors d'une admission hospitalière non-urgente et planifiée, ou pour une consultation non urgente afin d'éviter le temps d'attente.

Les honoraires pour le rapport écrit prévu dans le libellé des prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 sont compris dans les honoraires de prise en charge dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés.

Le rapport fait partie du dossier médical du patient. Selon le libellé de la prestation, le rapport est transmis au médecin généraliste traitant et/ou au médecin généraliste d'envoi.

Lorsque le patient est adressé via le service 100 ou le SMUR par appel du numéro unique 100 ou du SMUR, ce mode d'adressage doit être considéré comme un envoi et une des prestations 590531, 590575, 590656, 590693, 590774 ou 590811 peut être portée en compte.

Les prestations 590516, 590531, 590553 ou 590575 sont aussi accessibles aux médecins spécialistes et aux médecins spécialistes en formation qui bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 13, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée et ce pour la durée de ces mesures transitoires. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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