Texte 2007022681
Article 1er.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La première étape sera appliquée au 1er avril 2008 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
Le présent article s'applique aux fonctions suivantes :
I. Restaurant :
Commis débarrasseur
Commis de suite
Commis de rang
II. BANQUET :
Aide-serveur(se)/commis
III. Bar :
Commis barman/Commis barmaid
IV. Hôtel :
Chasseur
Voiturier
Portier
Bagagiste
Valet de chambre/Femme de chambre
V. Roomservice :
Commis d'étage
VI. Divers :
Préposé(e) aux toilettes
Préposé(e) au vestiaire.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La première étape sera appliquée au 1er octobre 2007 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
Le présent article s'applique aux fonctions suivantes :
I. Restaurant :
1/2 chef de rang restaurant
Garçon/Serveuse restaurant
Chef de rang restaurant
Assistant(e) maître d'hôtel restaurant
II. BANQUET :
Garçon/Fille banquet
1/2 chef de rang banquet
Chef de rang banquet
Assistant(e) maître d'hôtel banquet
III. Brasserie, Taverne, Bistro :
Garçon/Serveuse brasserie, taverne, bistro
IV. Café :
Garçon/Serveuse café.
V. Bar :
Barman/Barmaid
VI. Hôtel :
Concierge
VII. Roomservice :
Garçon/Fille d'étage
Assistant(e) maître d'hôtel roomservice
Art. 3.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels au 1er octobre 2008 :
I. RESTAURANT :
Maître d'hôtel restaurant
II. BANQUET :
Maître d'hôtel banquet
III. ROOMSERVICE :
Maître d'hôtel roomservice
Art. 4.En ce qui concerne les fonctions déterminées par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et non mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté, l'alignement des rémunérations journalières forfaitaires sur les salaires conventionnels est d'application intégrale au 1er juillet 2007 sans pouvoir donner lieu à une diminution de la rémunération journalière forfaitaire fixée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007.
Art. 5.Si une augmentation des salaires conventionnels telle que visée à l'article 32bis, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, a lieu au cours de la période du 1er avril 2007 au 1er octobre 2008, les rémunérations journalières forfaitaires résultant de l'application des articles 1er à 3 du présent arrêté sont adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 2, alinéa 5 précité à concurrence des pourcentages déterminés par les articles 1er à 3.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Bruxelles, le 30 avril 2007.
R. DEMOTTE.