Texte 2007022660
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2°" la LPC " : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
3°" l'AR LPC " : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
4°" la LPCI " : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
5°" l'AR LPCI " : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants;
6°" l'AR CIR 92 " : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
7°" la loi BCSS " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne sont communiquées que des données qui concernent des pensions complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension relevant de l'une des catégories suivantes :
1°un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC;
2°un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, de la LPC;
3°un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC;
4°une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC;
5°un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de la LPC;
6°une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI;
7°un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre que celui visé sous 6°;
8°un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
9°un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
10°un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la LPC;
11°un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI.
Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins :
1°les données d'identification et les caractéristiques de :
- l'employeur;
- l'unité technique d'exploitation;
- l'organisateur;
- l'affilié;
- l'organisme de pension;
- l'organisme de solidarité;
2°l'identification et les caractéristiques de base du régime de pension concerné;
3°une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert;
4°les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle, les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus professionnels;
5°pour chaque affilié et par régime de pension, notamment :
- le statut d'affiliation;
- les périodes d'affiliation;
- le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92;
- les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre du régime de pension;
- le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés;
- le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées;
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI;
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article 24 de la LPC;
- le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à laquelle elle est exigible;
- le cas échéant, la participation bénéficiaire;
- les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des prestations acquises;
- le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à l'article 4-2 de l'AR LPC;
6°les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations personnelles, par régime de pension et si possible par affilié.
Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2° est effectuée au moyen d'un code unique.
Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à l'article 32 de la loi relative à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son sein, le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il s'agit notamment de déterminer :
- le code unique d'identification du régime de pension visé à l'article 4;
- la teneur précise des données a communiquer en application de l'article 3;
- la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée;
- la manière dont seront traitées les données communiquées en application de l'article 3;
- la fréquence et le support de la communication des données;
- la procédure de communication des modifications de données [2 ...]2.
Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif SIGeDIS, des représentants de la [1 FSMA]1, des représentants du SPF Finances et des représentants de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de pension y sont également associés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2012-09-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 22-09-2012)
Art. 6.§ 1er. [1 Les responsables de la communication d'une ou plusieurs données visées à l'article 3 sont désignés conformément à la procédure visée à l'article 5.]1
Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de solidarité.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa, 9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont communiquées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
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(1AR 2012-09-07/01, art. 2, 003; En vigueur : 22-09-2012)
Art. 7.
<Abrogé par AR 2012-09-07/01, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2012>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.