Texte 2007022644

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires reconnus incapables de travailler, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-5-2007
Numéro
2007022644
Page
25813
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-21/68
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2007
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants :

" Art. 20bis. Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens de l'article 20, peut reprendre une partie des activités qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail, moyennant autorisation préalable donnée par le Conseil médical de l'invalidité sur proposition du médecin-conseil. Cette autorisation n'est valable que si le titulaire reste reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 et 20 et à condition que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général du titulaire.

Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur.

L'autorisation est notifiée au titulaire. L'organisme assureur envoie une copie de l'autorisation au Service d'évaluation et de contrôle médicaux. "

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Par décision du médecin-conseil, l'état d'incapacité de travail peut être considéré comme s'étant maintenu pendant une période de six mois en faveur du titulaire qui, en vue de son reclassement et avec l'autorisation du médecin-conseil, entame l'exercice d'une autre activité indépendante, d'une activité d'aidant ou de toute autre activité professionnelle. Cette première période de six mois peut être prolongée de six mois au maximum.

Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article sont communiquées au Service des indemnités de l'Institut national. "

Art. 3.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28bis, § 1er. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée aux articles 23 ou 23bis atteint une durée de six mois.

§ 2. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du Conseil médical de l'invalidité visée à l'article 20bis atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle du début de l'activité autorisée.

§ 3. A l'expiration de la période visée au § 2, le paiement des prestations est suspendu en application de l'article 107, § 4, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou les prestations sont réduites conformément à l'article 107, § 4, alinéa 1er, 2° précité.

Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu de tenir compte du montant du revenu professionnel visé à l'article 107, § 2, A., 2° précité.

Les revenus professionnels correspondant à la première année civile complète suivant l'année du début de l'activité autorisée sont pris en considération pour la suspension ou réduction des prestations pendant la quatrième année civile qui suit l'année de début de l'activité autorisée; la période de référence est constituée de la même manière pour les exercices subséquents.

Il y a lieu d'entendre par revenus professionnels le montant communiqué par l'administration des contributions directes pour l'application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 4. Si une période couverte par l'autorisation visée à l'article 23bis est suivie sans interruption d'une période visée à l'article 20bis, la première période est assimilée à une période visée à l'article 20bis pour la réduction de l'indemnité conformément aux § 2 et § 3. "

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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