Texte 2007022635

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6 de la loi du 7 mai 2004 relatif aux expérimentations sur la personne humaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2007 et mise à jour au 30-12-2015)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
22-5-2007
Numéro
2007022635
Page
27524
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/67
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" inspection-GMP " : Toute enquête visée à l'article 26 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine concernant l'exactitude des données fournies dans le cadre d'une demande d'autorisation ou de certificat portant sur la fabrication, l'importation ou la distribution de médicaments expérimentaux tel que visé à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et ses arrêtés d'exécution, et qui donne lieu à une enquête sur place par les membres du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé désignés à cette fin, ci-après dénommés inspecteurs, de la conformité et de l'aptitude des locaux, des installations et de l'équipement, afin de satisfaire aux obligations découlant des dispositions de la loi du 7 mai 2004 susvisée et de ses arrêtés d'exécution, notamment les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux y visées. Cette enquête comprend l'ensemble de la préparation, l'enquête effective sur place, le rapport et le suivi.

"L'inspection-GCP" : Toute enquête visée à l'article 26 de la loi du 7 mai 2004 susvisée concernant le respect des bonnes pratiques cliniques visées à l'article 3 de la loi du 7 mai 2004 susvisée et ses arrêtés d'exécution et qui donne lieu à une enquête sur place par les inspecteurs de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé. Cette enquête comprend l'ensemble de la préparation, l'enquête effective sur place, le rapport et le suivi.

Art. 2.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 80, L2, 002; En vigueur : 09-01-2016>

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation ou d'un certificat portant sur la fabrication, l'importation ou la distribution de médicaments expérimentaux tel que visé à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004 susmentionnée, ou celui qui en demande une modification, est soumis au paiement de la rétribution visée au § 3 par inspection - GMP réalisée en Belgique.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. La rétribution due par inspecteur qui réalise l'inspection en Belgique est fixée, par tranche de 4 heures, à un montant de base de 500 euros. Chaque fois qu'une tranche est entamée, elle donne lieu au paiement d'une tranche complète.

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(1L 2015-12-26/03, art. 80, L2, 002; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 4.Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour la conduite d'un essai clinique visée à l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 susvisée est soumis au paiement d'une rétribution par inspection accomplie si l'inspection du fabricant du médicament expérimental est réalisée dans un pays tiers et si la demande provient du demandeur ou du titulaire de l'autorisation pour la conduite d'un essai clinique.

La rétribution due par inspecteur qui réalise l'inspection dans le pays tiers est fixée à la moitié de la rétribution prévue à l'article 3.4. du Règlement n° 297/95/CE concernant les redevances dues à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

Les frais d'hébergement et de transport du ou des inspecteur(s) et des personnes qui l'assistent pendant l'inspection sont à charge soit du demandeur ou du titulaire de l'autorisation pour la conduite d'un essai clinique.

Si plusieurs sites de fabrication sont à inspecter dans le cadre de la demande visée, l'inspection de chaque site est à considérer comme une inspection séparée et donc soumise aux dispositions des alinéas 2 et 3.

Art. 5.L'inspection demandée est considérée comme payable, dés que le rapport et la facture de l'inspection ont été transmise à la personne concernée. Le paiement doit avoir lieu dans les 30 jours à partir de sa réception. La facture fait mention du nombre d'heures prestées.

Si le suivi de l'inspection mène à la rédaction d'un rapport complémentaire, une nouvelle rétribution est due conformément à l'article 2, § 3 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent.

Art. 6.§ 1er. L'octroi d'une autorisation visée a l'article 24, §§ 1er et 5 de la loi du 7 mai 2004 susmentionnée donne lieu au paiement d'une rétribution de 1.240,00 euros.

§ 2. Toute modification apportée aux éléments fournis dans le cadre de l'octroi d'une autorisation tel que visé au § l er donne lieu au paiement d'une rétribution de 50,00 euros.

§ 3. La délivrance d'une copie de l'autorisation visée au § 1er est subordonnée au paiement d'une rétribution de 10 euros majorée de 0,25 euro par feuille supplémentaire.

§ 4. La délivrance de tout certificat visé à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain ainsi que de tout document qui est authentifié dans le cadre de l'application du même arrêté par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé est subordonnée au paiement d'une rétribution de 50 euros.

Art. 7.Les redevances dues en vertu du présent arrêté sont versées sur le compte 679-0001514-59 de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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