Texte 2007022632

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-5-2007
Numéro
2007022632
Page
27017
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-21/77
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 1er juin 2001 et 30 décembre 2005, est complété par les prestations et règles d'application suivantes :

  " 114133 -
  Spirometrie avec protocole, la courbe debit/volume, la courbe temps/volume
   et la determination d'au moins les parametres suivants en valeur absolue
   et en pourcentage de la valeur predite : CVF, VEMS et VEMS/CVF        K 10
  114155 -
  Spirometrie avec determination de la reversibilite de l'obstruction des
   voies aeriennes, y compris le protocole, la courbe debit/volume, la
   courbe temps/volume et la determination d'au moins les parametres
   suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur predite :
   CVF, VEMS et VEMS/CVF                                                 K 19

Les prestations 114133 et 114155 ne peuvent être attestées qu'une fois par an sauf pour les patients atteints d'une affection pulmonaire obstructive avérée.

Les prestations 114133 et 114155 ne sont attestables que par le médecin généraliste agréé qui a suivi à cette fin la formation indispensable acceptée par le groupe de direction de l'accréditation d'au moins 10 heures.

Cette formation doit se baser sur les directives et les standards les plus récents en ce qui concerne la pathologie pulmonaire obstructive ainsi que pour l'exécution et l'interprétation de la spirométrie.

Elle doit contenir aussi bien une partie pratique que théorique. Le médecin généraliste conserve la preuve qu'il a suivi cette formation lors de l'attestation des prestations 114133 et 114155.

La preuve de formation est d'application pendant 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.