Texte 2007022617
Article 1er.A l'article 1erbis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés ministériels des 19 septembre 1996, 9 juin 1997 et 21 décembre 2001, les mots " une indemnité forfaitaire à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux de 2,5 EUR par prise de sang prélevée " sont remplacés par les mots " une indemnité forfaitaire à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de 2,9 EUR par prise de sang prélevée ".
Art. 2.L'article 1erbis, § 2, 2°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé, notamment l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 16 avril 2007.
R. DEMOTTE.