Texte 2007022616

16 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
31-5-2007
Numéro
2007022616
Page
29588
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1999016114
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, est complété comme suit :

" 4° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, les mots " le Service " sont remplacés chaque fois par les mots " l'Agence ".

Art. 3.L'article 4, § 2, premier tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I; ".

Art. 4.L'article 5, § 2, premier tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I; ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Le statut A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut A1 ou A2, dont tous les porcs ont été emportés ou s'il n'y avait jamais détenus des porcs, aux conditions suivantes :

- l'exploitation doit avoir été nettoyée et désinfectée rigoureusement selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire;

- les porcs introduits doivent avoir respectivement le statut Aujeszky A3 ou A4.

Si plus de 5 porcs sont détenus dans le troupeau, le test d'admission, tel que prescrit à l'annexe I, doit être exécuté au plus tôt 30 jours après l'introduction des porcs et au plus tard 60 jours après l'introduction des porcs, et tous les échantillons doivent respectivement être gE négatif ou négatif. Dans l'attente des résultats de ce test, il est interdit d'emporter les porcs excepté pour les acheminer directement vers l'abattoir. ".

Art. 6.A l'article 6bis, § 1er, du même arrêté les mots " tous les 4 mois " sont supprimés.

Art. 7.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6ter. Le statut Aujeszky A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut Aujeszky A1 ou A2 où que des sangliers sont détenus, aux conditions suivantes :

- pendant une période de 12 mois, tous les sangliers qui sont emportés du troupeau morts ou vifs, aient subis un examen sérologique et que tous les échantillons sont gE négatifs ou négatifs;

- 50 pour cent minimum des sangliers présents soient examinés. ".

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, les mots " 2,5 EUR " sont remplacés par les mots " 2,9 EUR ".

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est complété comme suit :

" Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé, notamment l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. ".

Art. 10.L'annexe I du même arrêté est remplacé par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 11.L'annexe II du même arrêté est remplacé par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 12.L'annexe III du même arrêté est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 16 avril 2007.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire. - LE TEST D'ADMISSION.

1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'admission est :

A)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous :

  nombre de porcs reproducteurs dans le    nombre de porcs reproducteurs a
   troupeau                                 echantillonner
      1 a    80                            tous jusque 40
     81 a   150                            50
    151 a 1 200                            60
  plus de 1 200                            5 %

B)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs :

- le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A);

- et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
    1 a    80                              tous jusque 40
   81 a   150                              50
  plus de 150                              60

C)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
    1 a    80                              tous jusque 40
   81 a   150                              50
  plus de 150                              60

2. Mode de prélèvement.

Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.

Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.

Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe II. - LE TEST D'ACCEPTATION.

1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'acceptation est :

A)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, tous les porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois doivent être échantillonnés.

B)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs :

- le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A);

- et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
    1 a    80                              tous jusque 40
   81 a   150                              50
  plus de 150                              60

C)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
     1 a     80                            tous jusque 40
     81 a   150                            50
    151 a   500                            60
    501 a 1 000                            90
  plus de 1 000                            150

2. Mode de prélèvement.

Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.

Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.

Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N3.Annexe III. - LE TEST DE SUIVI.

1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test de suivi est :

A)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :

  nombre de porcs reproducteurs dans       nombre de porcs reproducteurs
   le troupeau                              a echantillonner
      1 a   2                              tous
      3                                    1
      4 a   6                              2
      7 a   9                              3
     10 a  12                              4
     13 a  15                              5
     16 a  18                              6
     19 a  21                              7
     22 a  24                              8
     25 a  30                              9
     31 a 120                              10
    121 a 240                              12
  plus de 240                              5 %

B)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs reproducteurs mâles âgés de plus de 6 mois, chaque porc reproducteur sera échantillonné au moins une fois par année;

C)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs :

- le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A);

- et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
      1 a   3                              1
      4 a   6                              2
      7 a   9                              3
     10 a  12                              4
     13 a  15                              5
     16 a  18                              6
     19 a  21                              7
     22 a  24                              8
     25 a  30                              9
     31 a 120                              10
  plus de 120                              12

D)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :

  nombre de porcs d'engraissement,         nombre de porcs d'engraissement,
   cochettes et jeunes verrats dans         cochettes et jeunes verrats
   le troupeau                              a echantillonner
      1 a   3                              1
      4 a   6                              2
      7 a   9                              3
     10 a  12                              4
     13 a  15                              5
     16 a  18                              6
     19 a  21                              7
     22 a  24                              8
     25 a  30                              9
     31 a 120                              10
  plus de 120                              12

E)Si dans le troupeau ne sont détenus que des sangliers, un nombre minimum de 50 % des sangliers qui quittent chaque année l'exploitation, morts ou vifs, doit être échantillonné.

2. Mode de prélèvement.

Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent. Toutefois, dans les exploitations d'engraissement où le système all in all out est d'application, le test de suivi doit être exécuté sur chaque bande.

Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs reproducteurs, le test de suivi des porcs reproducteurs ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année.

Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.

Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.

Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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