Texte 2007022615
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, est complété comme suit : " 7° Index de santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "
Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots " une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux d'un montant de 25 EUR par visite effectuée " sont remplacés par les mots " une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de 28,7 EUR par visite effectuée ".
Art. 3.L'article 3, § 4, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. "
Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.