Texte 2007022613

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-5-2007
Numéro
2007022613
Page
24149
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

par " la loi " : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;

par " EUROCONTROL " : l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne;

par " le statut " : le statut administratif du personnel permanent de l'Agence EUROCONTROL;

par " les conditions générales d'emploi " : les conditions générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht;

par " fonctionnaire " : le fonctionnaire au sens de l'article 1er du statut;

par " agent " : l'agent au sens de l'article 1er des conditions générales d'emploi;

par " l'Office " : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable à EUROCONTROL en tenant compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord d'EUROCONTROL et indiquant la date de l'entrée en service du fonctionnaire ou de l'agent.

Art. 4.§ 1er. Pour les fonctionnaires et les agents nommés sans limitation de durée ou pour une durée indéterminée et titularisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date précitée.

§ 2. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée indéterminée et non encore titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa titularisation.

§ 3. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée limitée, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, si le fonctionnaire ou l'agent obtient ultérieurement un emploi à durée indéterminée la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa nomination pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 6.Pour les anciens fonctionnaires ou les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension d'EUROCONTROL a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 7.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 8.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

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