Texte 2007022606
Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 28 septembre 2006 et 22 novembre 2006, le libellé de la prestation 639310-639321 est complété par les mots " et des prothèses d'épaule ";
Art. 2.A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 6 mars 2007 et 8 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", la règle d'application de la prestation 689054-689065 est complétée par la règle d'application suivante :
" Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse d'épaule est limité à maximum 3 unités de 20 g. ";
2°le § 1er, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", est complété par la prestation suivante :
" 683056-683060
Vis utilisee lors du placement de la partie glenoidienne d'une prothese
d'epaule - maximum 4 pieces, par piece U34 ";
3°au § 16, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", l'intitulé et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "Catégorie 4" :
" Vis :
683056-683060 ";
4°au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", l'intitulé suivant et la prestation suivante sont insérés avant l'intitulé "C. Neurochirurgie :" :
" Vis :
683056-683060 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.