Texte 2007022568

12 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-4-2007
Numéro
2007022568
Page
22405
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2002022007
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - Les rémunérations forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de leurs employeurs, sont fixées comme suit :

           A. Travailleurs de l'industrie hoteliere
                                                    Age       Remunerations
                                                     (en       forfaitaires
                                                     annees)   journalieres
                                                               (en euro)
                I. RESTAURANT
  Apprenti de salle                                    15          34,15
  Apprenti de salle                                    16          38,45
  Commis debarrasseur                                  17          42,66
  Commis de suite                                      18          46,88
  Commis de rang                                       19          51,29
  1/2 chef de rang restaurant                          20          55,60
  Garcon de restaurant                                 21          59,81
  Chef de rang restaurant                              21          59,81
  1er chef de rang restaurant                          22          65,59
  Sommelier                                            22          65,59
  Assistant maitre d'hotel restaurant                              68,44
  Maitre d'hotel restaurant                            23          74,22
                II. BANQUET
  Commis de suite/banquet                              18          46,88
  Garcon de banquet                                    19          51,29
  1/2 chef de rang banquet                             20          55,60
  Chef de rang banquet                                 21          59,81
  Garcon de banquet                                    21          59,81
  1er chef de rang banquet                             22          65,59
  Assistant maitre d'hotel banquet                                 68,44
  Maitre d'hotel banquet                               23          74,22
                III. BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO
  Garcon de brasserie, taverne, bistro                 21          59,81
                IV. CAFE
  Garcon de cafe                                       21          59,81
                V. BAR
  Commis barman                                        18          46,88
  Commis barman                                        20          55,60
  Barman                                               22          59,81
  Responsable barman                                               65,59
                VI. HOTEL
  Chasseur                                             15          28,14
  Chasseur                                             16          31,73
  Adjoint-chef chasseur                                17          35,09
  Chef chasseur                                        18          38,65
  Chef chasseur                                        19          42,24
  Chef chasseur                                        20          45,51
  Voiturier                                                        49,07
  Portier                                              21          49,07
  Bagagiste                                                        49,07
  Valet de chambre, femme de chambre                   18          49,07
  Valet de chambre, femme de chambre                   19          56,14
  Concierge                                            21          62,97
  Chef concierge                                       23          72,43
                VII. ROOMSERVICE
  Commis d'etage                                       18          46,88
  Garcon d'etage                                                   59,81
  Assistant maitre d'hotel roomservice                             68,44
  Maitre d'hotel roomservice                           23          74,22
                VIII. DIVERS
  Preposee a la toilette                                           49,07
  Prepose au vestiaire                                             49,07
  Autres travailleurs                                              49,07
           B. Autres travailleurs que ceux vises sous A.
                I. Etablissements de bains et entreprises exploitant des
                    etablissements de bains
  a) garcon ou fille de cabine ou de bain                          26,09
  b) pedicure                                                      26,09
  c) masseur/masseuse                                              26,09
                II. Ouvreuses et preposes au vestiaire
  a) occupes dans les salles de spectacles cinematographiques :
     - pendant 40 heures minimum par semaine                       23,26
     - pendant moins de 40 heures par semaine                      15,69
  b) occupes dans les theatres                                     34,62
  c) occupes dans les autres entreprises de spectacles             15,69
                III. Porteurs de bagages
  Porteurs de bagage                                               51,97
                IV. Chauffeurs de taxis-camionettes
  a) occupes au maximum a raison de 6 heures par jour et           26,94
      de 30 heures par semaine
  b) autres                                                        48,92
                V. Autres travailleurs que ceux vises sous I a IV
  a) preposees a la toilette autres que celles visées sous A       15,69
  b) tous autres travailleurs                                      34,08

Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2007.

Bruxelles, le 12 avril 2007.

R. DEMOTTE

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