Texte 2007022564
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les alinéas suivants :
" A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu dans la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.
A partir du 1er septembre 2008, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu soit dans la période entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 inclus, soit dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 23 septembre 2005, est complété comme suit :
" pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007, à 1,02. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ".
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2007.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2008. ".
Art. 5.L'article 5, § 2, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005 et 15 septembre 2006, du même arrêté, est complété comme suit :
" ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 7.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.