Texte 2007022559

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2007 et mise à jour au 15-05-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-4-2007
Numéro
2007022559
Page
20758
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
19800808021984022160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Augmentation des pensions en 2007.

Section 1ère.- Bonus forfaitaire de bien-être annuel.

Article 1er.§ 1er. [1 La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois :

depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1994;

depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. En cas de bénéfice d'une ou de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il est satisfait à la condition de carrière du § 1er lorsque la somme des numérateurs des fractions converties en 45e s des pensions payées est au moins égale aux numérateurs mentionnés au § 1er, 1° ou 2°.

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(1AR 2009-03-09/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2009)

Section 2.- Adaptation au bien-être.

Art. 2.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1988 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2007.

§ 2. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 1er, l'augmentation visée au paragraphe précédent due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en une fois avec la mensualité de septembre 2007.

(A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

- l'augmentation visée au § 1er est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement avec ce montant;

- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.

Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008.) <AR 2008-04-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2008>

§ 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles, il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que l'adaptation au bien-être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2007.

Section 3.- Augmentation de la pension minimum garantie.

Art. 3.§ 1er. Les montants de 11.535,12 euros et de 9.231,00 euros, mentionnés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.085,86 euros mentionné à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés, avec effet au 1er septembre 2007, par les montants de 11.765,82 euros, 9.415,62 euros et 9.267,58 euros.

§ 2. A l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1erquinquies est remplacé par la disposition suivante :

" § 1erquinquies. Les montants de 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

- au 1er septembre 2004, à 9.673,62 euros et 7.281,11 euros;

- au 1er décembre 2005, à 10.039,47 euros et 7.580,44 euros;

- au 1er décembre 2006, à 10.405,32 euros et 7.879,77 euros;

- au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euros. "

L'article 131bis est complété par un § 1ersexies, rédigé comme suit :

" § 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement à 10.713,90 euros et 8.037,37 euros. "

L'article 131bis est complété par un § 1ersepties, rédigé comme suit :

" § 1ersepties. Au 1er décembre 2007, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros.

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément à l'alinéa précédent, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. "

§ 3. L'Office national des pensions porte les pensions des travailleurs salariés et les pensions des travailleurs indépendants respectivement aux montants fixés aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

§ 4. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être ait été payé en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'augmentation visée aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er du présent arrêté et, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, elle est payée en une fois avec la mensualité de septembre 2007.

(§ 5. A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

- selon le cas, l'augmentation visée au § 1er et/ou au § 2, 2° est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement : avec ce montant;

- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.

Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008.) <AR 2008-04-06/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2008>

Chapitre 2.- Augmentation des pensions en 2008.

Section 1ère.- Bonus forfaitaire de bien-être annuel.

Art. 4.<AR 2008-04-06/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2008> A partir de 2008, le solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 1er est payé. Ce solde est égal à la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 1er et l'augmentation annuelle due en 2007 en vertu des articles 2 ou 3, § 1er et/ou § 2, 2°.

Section 2.- Adaptation au bien-être.

Art. 5.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois (au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 2002) sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008. <AR 2008-04-06/34, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-03-2008>

(§ 1erbis. Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article.) <AR 2008-06-12/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2008>

§ 2. (En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er pour que l'adaptation au bien être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008.) <AR 2008-04-06/34, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-03-2008>

§ 3. (...) <AR 2008-04-06/34, art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-03-2008>

Section 3.- Adaptation sélective au bien-être.

Art. 6.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2003 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008.

§ 2. (Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article.) <AR 2008-06-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008>

§ 3. (En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008.) <AR 2008-04-06/34, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-03-2008>

§ 4. (...) <AR 2008-04-06/34, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-03-2008>

Chapitre 3.- Augmentation des pensions après 2008.

Art. 7.§ 1er. [La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois :

depuis 15 ans [6 et au plus tôt après le 31 décembre 2009]6;

depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003.] <AR 2009-03-09/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2009>

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1 et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t apr\232s le 31 d\233cembre 2010 et avant le 1er janvier 2012, \224 l'exclusion de la pension inconditionnelle vis\233e \224 l'article 37 de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, sont augment\233es de 2 % au 1er janvier 2016."°

["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er d\233cembre 2013, \224 l'exclusion de la pension inconditionnelle vis\233e \224 l'article 37 de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, sont augment\233es de 2 % au 1er janvier 2018."°

["4 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er d\233cembre 2015, \224 l'exclusion de la pension inconditionnelle vis\233e \224 l'article 37 de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, sont augment\233es de 2 % au 1er janvier 2020."°

["5 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, dans le r\233gime des travailleurs salari\233s, les pensions : 1\176 qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er d\233cembre 2016, sont augment\233es de 2 % au 1er juillet 2021; 2\176 qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er d\233cembre 2017, sont augment\233es de 2 % au 1er janvier 2022."°

["6 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, les pensions \224 l'exclusion de la pension inconditionnelle vis\233e \224 l'article 37 de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants : 1\176 qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er d\233cembre 2018 sont augment\233es de 2 au 1er juillet 2023; 2\176 qui ont pris cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2019 et au plus tard le 1er d\233cembre 2019 sont augment\233es de 2 au 1er janvier 2024."°

§ 2. [1 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application, [6 pour les années 2015 à 2020 et pour les années 2023 et 2024]6, aux pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, aux pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et aux pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]1

["5 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application, pour les ann\233es 2021 \224 2022, aux pensions vis\233es aux articles 152 et 153 de la loi du 8 ao\251t 1980 relative aux propositions budg\233taires 1979-1980, aux pensions vis\233es aux articles 33, alin\233a 1er, et 34, alin\233a 1er, de la loi de redressement du 10 f\233vrier 1981 relative aux pensions du secteur social, aux pensions vis\233es \224 l'article 7, \167 \167 1er et 2, de l'arr\234t\233 royal du 28 septembre 2006 portant ex\233cution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 f\233vrier 1981 relative aux pensions du secteur social et aux pensions dans le r\233gime des travailleurs ind\233pendants."°

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(1AR 2015-07-20/03, art. 1,1° et 3°, 009; En vigueur : 01-09-2015)

(2AR 2015-07-20/03, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2016)

(3AR 2017-06-18/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2017)

(4AR 2019-05-17/26, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2019)

(5AR 2021-08-06/08, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(6AR 2023-04-18/04, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération (pour l'application des articles 1er, 2, 5, 6 et 7) est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. <AR 2008-04-06/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2008>

Art. 9.En vue de l'exécution du présent arrêté, les dispositions de l'article 2 s'appliquent en premier lieu, puis successivement et subsidiairement les dispositions des articles 3, 5 et 6.

Art. 10.Les montants visés aux articles 1er et 4 varient conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils ont déjà été adaptés à l'indice pivot 118,47 (base 1996 = 100).

Art. 11.Le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'Economie et le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donneront, au plus tard avant le 15 septembre 2008, un avis commun sur la manière et les modalités, selon lesquelles les mesures en matière d'augmentation de la pension minimum garantie et le bonus forfaitaire de bien-être annuel, doivent être exécutées à partir de l'année 2009.

Chapitre 5.- Dispositions particulières.

Art. 12.<AR 2008-04-06/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2008> Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas au solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 4.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 14.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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