Texte 2007022519
Article 1er.Dans l'article 107, § 2, C., de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, le montant "14.843,13 euros" est remplacé par le montant "16.000 euros";
2°au 2°, le montant "11.874,50 euros" est remplacé par le montant "12.800 euros";
3°au 3°, le montant "14.843,13 euros" est remplacé par le montant "16.000 euros";
Art. 2.Dans l'article 107, § 3, A., du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 2005, le montant "11.874,50 euros" est remplacé chaque fois par le montant "12.800 euros".
Art. 3.Dans l'article 107, § 3, B., du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour l'intéressé visé au § 2, C., les montants "3.710,80 euros" et "2.968,63 euros" sont portés respectivement à "4.000 euros" et "3.200 euros";
2°l'alinéa 3 devenu l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application des alinéas 1er à 3, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.