Texte 2007022504

25 FEVRIER 2007. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-4-2007
Numéro
2007022504
Page
20409
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/57
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2007
Texte modifié
1987009088
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Transplantation d'organes.

Art. 2.Dans la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes est inséré un article 1erbis, libellé comme suit :

" Art. 1erbis. § 1er. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, de tissus et de cellules.

Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le Roi prend les mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes et à l'amélioration de la détection, de la sélection et de la gestion des donneurs. "

Art. 3.L'article 6, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Si une personne qui a atteint l'âge de 18 ans n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, le prélèvement visé au § 1er est subordonné au consentement du mandataire légal ou désigné par le patient, ou, si une telle personne fait défaut ou ne souhaite pas intervenir, par une personne désignée en application des dispositions de l'article 14, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. "

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est abrogé;

le 1°bis en devient le 2°;

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° si un donneur n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, au consentement exprimé par ses parents ou par son tuteur. "

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Tout prélèvement sur des personnes vivantes doit faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire préalable.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er. "

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 17 février 1987 et 14 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéas 2 et 3, les mots " par ses proches vivant en commun avec elle " sont remplacés par les mots " par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur ";

dans le § 3bis, le mot " proches " est remplacé par les mots " personnes compétentes en vertu du présent article à la date de l'expression du consentement ou de l'opposition ";

il est inséré un § 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Le Roi organise un mode d'expression de la volonté expresse de toute personne en qualité de donneur ";

le § 4, 3°, est abrogé;

le § 4, alinéa 2, est abrogé.

Art. 7.Dans la même loi, est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

" Art. 13bis. Un organisme d'allocation d'organes règle la collaboration entre les centres de transplantation de plusieurs pays. Il est agréé par le Roi pour les activités qu'il exerce à l'égard des centres belges.

Pour être agréé et le rester, tout organisme d'allocation d'organes est, conformément aux conditions déterminées par le Roi, tenu d'assurer :

une compatibilité optimale entre les organes prélevés et les candidats receveurs;

un équilibre raisonnable entre le nombre d'organes exportés hors de Belgique et le nombre d'organes qui y est importé. "

Art. 8.Dans la même loi, est inséré un article 13ter, rédigé comme suit :

" Art. 13ter. Pour être inscrite ou reconnue en qualité de candidat receveur dans un centre belge de transplantation, toute personne doit, soit avoir la nationalité belge ou être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins, soit, avoir la nationalité d'un état qui partage le même organisme d'allocation d'organes ou être domiciliée dans cet état depuis 6 mois au moins. "

Art. 9.Dans la même loi, est inséré un article 13quater, rédigé comme suit :

" Art. 13quater. Le Roi peut fixer les conditions d'exception à l'application de l'article 13ter. "

Art. 10.Dans l'article 17, § 3, les mots " et articles 13ter et 13quater sont insérés entre les mots " aux articles 4, à 11, 13 " et les mots " ainsi qu'aux arrêtés ".

TITRE III.- Disposition abrogatoire.

Art. 11.L'article 1er, § 3, de la loi du 13 juin 1986, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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