Texte 2007022496
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
" Cela signifie, entre autres, qu'il ne prend pas position au cours du processus de la médiation ".
b)il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance de la fonction de médiation, la fonction de médiateur est incompatible avec :
a)une fonction cadre ou de gestion dans un établissement de soins de santé telle que la fonction de directeur, de médecin en chef, de chef du département infirmier ou de président du conseil médical;
b)l'exercice, à l'hôpital, d'une fonction dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés en qualité de praticien professionnel, tel que visé dans la loi relative aux droits du patient;
c)une fonction ou une activité dans une association qui a la défense des intérêts du patient comme objectif. "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis : la fonction de médiation à l'hôpital est organisée de façon à ce que le médiateur assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte; ";
2°au point 4°, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots "des locaux et" sont insérés entre les mots "dispose" et les mots " d'un " et le mot " nécessaire " est remplacé par le mot " nécessaires ";
b)le point est complété par la disposition suivante :
" Cela implique en particulier que le médiateur dispose d'un numéro de téléphone propre et exclusif, d'une adresse électronique propre et exclusive et d'un répondeur indiquant les heures auxquelles il peut être contacté. En outre, le médiateur doit disposer d'un espace de réception approprié. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté royal est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" A cet effet, le médiateur peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le médiateur soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard. "
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.