Texte 2007022450
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 8 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Lorsque la personne résidant en Belgique perd le droit aux allocations familiales majorées pour les enfants présentant une affection parce qu'elle a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits aux allocations visées à l'article 1er sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte.
Le Roi détermine les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er, sont examinées d'office.
Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa 1er. "
Art. 3.L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé comme suit :
" Art. 8ter. Les données nécessaires à l'application de la présente loi, y compris des nouvelles données susceptibles de donner lieu à une modification du montant de l'allocation, seront recueillies auprès des services et des institutions qui en disposent sur support électronique, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine les données devant être communiquées par la personne handicapée.
Le Roi détermine les modalités et les délais dans lesquels cette communication doit être faite. "
Art. 4.[1 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021.]1
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(1L 2020-03-26/13, art. 1, 002; En vigueur : 16-04-2020)