Texte 2007022443

20 MARS 2007. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2007 et mise à jour au 10-11-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
28-3-2007
Numéro
2007022443
Page
16975
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les catégories suivantes de travailleurs salariés détachés sont exclues du champ d'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :

Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge [1 dans un autre secteur que le transport routier]1;

Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après;

Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;

Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques, (...); <AR 2007-08-31/34, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2007>

Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint, (pour autant que leur présence à ces réunions n'excède pas 60 jours maximum par année calendrier, avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion); <AR 2007-08-31/34, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2007>

Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public;

Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur;

Les membres d'une délégation diplomatique ou consulaire;

Les travailleurs salariés, ayant leur résidence à l'étranger, occupés par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par des fédérations sportives nationales ou internationales, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas la durée de l'épreuve sportive et au maximum 3 mois par année calendrier;

10°les artistes de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 21 jours par trimestre;

11°les chercheurs et les membres d'une équipe scientifique résidant à l'étranger et occupés par une université ou une institution scientifique établie à l'étranger, qui participent en Belgique à un programme scientifique dans une université d'accueil ou une institution scientifique, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 3 mois par année calendrier.

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(1AR 2022-07-30/07, art. 2, 008; En vigueur : 02-02-2022)

Art. 2.Les catégories suivantes de travailleurs indépendants détachés sont exclues du champ d'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :

l'indépendant détaché en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par le travailleur indépendant qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après;

le travailleur indépendant qui se rend en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par lui à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que sa période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;

les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, ou qui y assistent (...); <AR 2007-08-31/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2007>

les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y assistent à des réunions en cercle restreint (pour autant que leur présence à ces réunions n'excède pas 60 jours maximum par année calendrier avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion); <AR 2007-08-31/34, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2007>

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

les attachés d'affaire qui se rendent en Belgique pour autant que la durée du séjour nécessitée par leurs activités ne dépassent pas 5 jours par mois calendrier;

les administrateurs et mandataires de société qui se rendent en Belgique pour y assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés, pour autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier.

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(1AR 2018-12-21/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.[1 Les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont :

activités en matière de construction: les activités énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que cette activité entre aussi dans le champ d'application de l'une des dispositions suivantes :

a)l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence;

b)l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction, fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres;

c)l'article 1er, § 1er, 1), de l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres;

d)l'article 1er, 1), de l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres.

les activités du secteur de la viande: les travaux ou services exécutés dans un abattoir, un atelier de découpe ou entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande, qui ont dû obtenir un agrément de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fin, et qui sont relatifs à :

a)En ce qui concerne les ateliers de découpe :

a.1) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;

a.2) Stockage primaire;

a.3) Production;

a.4) Stockage finale;

a.5) Emballage et étiquetage du produit fini;

a.6) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).

b)En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viandes :

b.1) Réception des matières premières, ingrédientsaccessoires et des matériaux d'emballage;

b.2) Stockage primaire;

b.3) Préparation des matières premières;

b.4) Production de préparations de viandes (fraîches);

b.5) Production de produits à base de viande;

b.6) Stockage finale;

b.7) Emballage et étiquetage du produit fini;

b.8) Entreposage (réfrigéré) et distribution(logistique).

c)En ce qui concerne l'abattage d'ongulés, des volailles et des lapins :

c.1) Réception d'animaux vivants, déclaration d'abattage, déchargement et expertise ante mortem;

c.2) Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses;

c.3) Processus d'abattage (partie sale);

c.4) Finition du processus d'abattage (partie propre);

c.5) Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini;

c.6) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique);

Les activités telles que mentionnées dans 2° sous les a) à c) ne sont pas concernées si elles sont exécutées dans un établissement qui doit obtenir un agrément 1.1.3 (Abattages dans l'exploitation agricole), tel que prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

activités du secteur du nettoyage: les travaux ou services mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.]1

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(1AR 2018-12-21/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.§ 1er. [3 Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes :

Données d'identification du travailleur dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si le travailleur dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-carrefour visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, ce numéro suffit;

Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;

Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

La nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique;

En cas de travail intérimaire, le numéro d'agrément de l'entreprise étrangère de travail intérimaire, si cet agrément est prescrit;

Lorsque le travail concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction n° 124, la mention du paiement ou non à l'ouvrier, pour la période d'occupation en Belgique, en application des régimes auxquels son employeur est soumis dans le pays où il est établi, d'avantages équivalents aux avantages visés à la convention collective du travail du 12 septembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, enregistrée sous le numéro 11735/CO/124 et rendu obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2014;

Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique;

L'horaire de travail;

10°Les données d'identification et les coordonnée de la personne de liaison [4 visée à l'article 7/2, § 1er, alinéa 1er,]4 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, parmi lesquelles :

- son nom, prénoms et date de naissance. Lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;

- la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison;

- ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.]3

§ 2. [1 Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes :

Données d'identification du travailleur indépendant, dont son numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;

La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction.]1

§ 3. [2 ....]2.

§ 4. [2 ....]2.

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(1AR 2013-03-19/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2013)

(2AR 2013-12-20/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2013)

(3AR 2017-09-14/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2017)

(4AR 2022-10-02/01, art. 5, 009; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 5.[1 Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du travail intérimaire.

Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de fréquents courts séjours à caractère professionnel.]1

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(1AR 2013-03-19/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 6.[1 Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, le déclarant doit annuler sa déclaration.]1

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(1AR 2013-03-19/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 7.La déclaration visée aux articles 141 et 155 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les données suivantes :

Données d'identification du déclarant. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

Données d'identification du travailleur salarié ou de l'indépendant [1 ...]1 détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou Numéro de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;

Données d'identification de l'employeur du travailleur salarié détaché [1 ...]1. [1 Lorsque celui-ci dispose]1 d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit.

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(1AR 2013-12-20/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 8.Sont dispensés de l'obligation imposée par les articles 141 et 155, de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006, de signaler par voie électronique à l'Institution compétente les travailleurs y visés :

- toute personne physique, quand l'occupation des travailleurs salariés ou indépendants détachés visés à l'article 141 ou 155 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006, s'effectue à des fins strictement privées.

Art. 9.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :

[2 ...]2

les [1 ...]1 inspecteurs de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

les [1 ...]1 inspecteurs sociaux de la Direction générale de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale;

les [1 inspecteurs sociaux]1 de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

[1 les inspecteurs sociaux]1 de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 17 février 1961 d'expansion économique;

[1 les inspecteurs sociaux]1 de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Lorsqu'un de ces fonctionnaires ou agents désignés constate des faits qui relèvent de la compétence d'un autre service chargé de la surveillance de la présente loi, ce fonctionnaire ou cet agent transmet directement les éléments nécessaires au constat de l'infraction au service de contrôle compétent.

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(1AR 2013-03-19/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2013)

(2AR 2017-06-22/02, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 10.Au sens du présent arreté, on entend par activité dans le secteur de la construction : toutes les activités dans le domaine de la construction qui portent sur des immeubles par nature ou des immeubles par incorporation et qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants :

excavation;

terrassement;

construction;

montage et démontage d'éléments préfabriqués;

aménagement ou équipement;

transformation;

rénovation;

réparation;

démantèlement;

10°démolition;

11°maintenance;

12°entretien - travaux de peinture et de nettoyage;

13°assainissement.

Art. 11.La communication par d'autres instances de données destinées a être enregistrées dans la base de données visée à l'article 163, alinéa 1er, de la loi-programme précitee du 27 décembre 2006 se fait à l'intervention de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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