Texte 2007022442
Article 1er.A l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifiée par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
2°Au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa deux les mots " article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et " sont insérés entre les mots " visé à l' " et les mots " article 90, § 2, c) et d) "
b)un alinéa quatre rédigé comme suit est ajouté :
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
3°Au § 4 sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa deux, les mots " article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et " sont insérés entre les mots " visé à l' " et les mots " article 90, § 2, c) et d ) "
b)un alinéa trois rédigé comme suit est ajouté :
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
4°Dans le § 6, les mots " § 2, alinéa 4, et § 4, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " § 1er, alinéa 2 " et le mot " appliquer ".
5°un § 8 rédigé comme suit est inséré :
" En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à l'article 90, § 2, premier alinéa, d) un document séparé est soumis à la signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission. Dans ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.
Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité et choisir expressément une chambre individuelle.
En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord, et, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.